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Chapitre neuf - Commerce transfrontières de services – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 9.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services de l’autre Partie, y compris aux mesures qui ont une incidence sur ce qui suit :

2. Pour l’application du présent chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entendent des mesures adoptées ou maintenues par:

3. Nonobstant le paragraphe 1, les articles 9.4 et 9.7 s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement viséNotes de bas de page 1 au sens de l’article 8.45 (Définitions).

4. Le présent chapitre ne s’applique pas :

5. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à imposer à une Partie une obligation en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à avoir accès à son marché du travail ou un ressortissant de l’autre Partie qui exerce en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère pas à ce ressortissant un droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.

6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental sur le territoire d’une Partie.

Article 9.2 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.

Article 9.3: Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.

Article 9.4 : Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient pour l’ensemble de son territoire ou pour le territoire d’un gouvernement infranational, une mesure qui, selon le cas :

Article 9.5 : Présence locale

Une Partie n’assujettit pas la fourniture transfrontières d’un service à la condition qu’un fournisseur de services de l’autre Partie établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise sur son territoire, ou réside sur celui-ci.

Article 9.6 : Mesures non conformes

1. Les articles 9.2 à 9.5 ne s’appliquent pas :

2. Les articles 9.2 à 9.5 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités tels qu’énoncés dans sa liste à l’annexe II.

3. L’annexe 9-A énonce les engagements spécifiques en matière de consultations concernant une mesure non conforme adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational.

Article 9.7 : Réglementation interne

1. Si une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service visé par le présent chapitre, la Partie, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, informe le requérant, dans un délai raisonnable suivant la présentation d’une demande considérée complète au regard de ses lois et règlements, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, la Partie, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, fournit, sans retard indu, des renseignements sur l’état de la demande.

2. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation interne au titre de l’article VI:4 de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article VI:4 de l’AGCS. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent conjointement, s’il y a lieu, en vue de décider si le présent article doit faire l’objet d’un ajout.

Article 9.8 : Reconnaissance

1. Dans le but d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 5, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut être fondée sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.

2. Si une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’un État tiers, l’article 9.3 n’est pas interprété d’une manière à exiger que la Partie accorde cette reconnaissance à l’éducation ou à l’expérience acquise, aux prescriptions remplies ou aux licences ou certificats accordés sur le territoire de l’autre Partie.

3. À la demande de l’autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des renseignements, y compris des descriptions appropriées, concernant tout accord ou arrangement en matière de reconnaissance que la Partie ou des organismes concernés de son territoire ont conclu.

4. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable avec cette autre Partie. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.

5. Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.

6. Les Parties s’efforcent de faire en sorte que les organismes concernés sur leurs territoires respectifs :

7. Lorsqu’elle reçoit une notification visée au paragraphe 6d), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, l’accord ou l’arrangement dans un délai mutuellement convenu.

Article 9.9 : Autorisation d’exercer à titre temporaire

1. Si les Parties en conviennent, chacune des Parties encourage les organismes concernés sur son territoire à élaborer des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie.

2. Nonobstant l’article 9.8, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que les organismes concernés sur leurs territoires respectifs:

3. Lorsqu’elle reçoit une notification visée au paragraphe 2d), la Commission examine les procédures dans un délai raisonnable afin de déterminer si elles sont compatibles avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, les procédures dans un délai mutuellement convenu.

4. Si un organisme concerné sur le territoire d’une Partie met en œuvre des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels d’un État tiers, la Partie notifie dans les moindres délais à l’autre Partie l’existence de ces procédures et, dans un délai raisonnable, fournit des renseignements sur les modalités convenues pour la mise en œuvre des procédures.

Article 9.10 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages et qui n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie.

Article 9.11 : Paiements et transferts

1. Chacune des Parties permet que tous les paiements et transferts se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.

2. Chacune des Parties permet que ces paiements et transferts se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché en vigueur au moment du paiement ou du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un paiement ou un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit concernant, selon le cas:

Article 9.12 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

commerce transfrontières de services ou fourniture transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service, selon le cas:

à l’exclusion de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé au sens de l’article 8.45 (Définitions);

entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit interne d’une Partie et d’une succursale de cette entreprise qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce des activités commerciales;

fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un serviceNotes de bas de page 5;

service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental s’entend d’un service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;

services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend de ces activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant qu’il est retiré du service, à l’exclusion de la maintenance dite en ligne;

services de systèmes informatisés de réservation (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et qui permettent d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

services professionnels s’entend des services dont la fourniture nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience ou un examen équivalents, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est accordée ou restreinte par une Partie, à l’exclusion des services fournis par les personnes de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;

vente et commercialisation de services de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, à l’exclusion de la tarification des services de transport aérien ou des conditions applicables.

Annexe 9-A

Consultations concernant les mesures non conformes maintenues par un gouvernement infranational

Si une Partie considère qu’une mesure non conforme visée à l’annexe I et appliquée par un gouvernement infranational de l’autre Partie crée un obstacle important à un fournisseur de services de la Partie, à un investisseur de la Partie ou à un investissement visé, elle peut demander la tenue de consultations sur la mesure. Si une Partie considère qu’une mesure non conforme visée à l’annexe I et appliquée par un gouvernement infranational de l’autre Partie empêche l’élaboration d’un accord ou d’un arrangement de reconnaissance mutuelle, ou empêche un fournisseur de services d’une Partie de bénéficier des avantages d’un tel accord ou arrangement, elle peut également demander des consultations sur la mesure. Les Parties engagent des consultations visant à échanger des renseignements sur le fonctionnement de la mesure et à examiner la question de savoir si d’autres étapes sont nécessaires et appropriées.

Annexe 9-B

Secteurs à développer:

Accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle

Annexe 9-C

Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels

Notes introductives

La présente annexe donne des orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et elles sont destinées à être utilisées par les Parties sur une base volontaire. Elles n’ont pas pour effet de modifier les droits et obligations des Parties prévus au présent accord ni d’avoir une incidence sur ces droits et obligations.

L’objectif des présentes lignes directrices est de faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de reconnaissance mutuelle (ci-après désignés « ARM »).

Les exemples donnés dans la présente annexe ont un caractère illustratif. La liste de ces exemples est indicative et elle ne prétend pas être exhaustive ni cautionner l’application de ces mesures par les Parties.

Section-A Conduite des négociations et obligations pertinentes

Note introductive

La présente section donne une liste de points qui sont jugés utiles pour permettre aux Parties de s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 9.8.

Ouverture des négociations

1. Les renseignements communiqués par une Partie à la Commission devraient inclure les éléments suivants:

Résultats

2. Après la conclusion d’un ARM par une Partie, les renseignements qu’elle devrait fournir à la Commission incluent:

Actions complémentaires

3. Pour une Partie fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1, les actions complémentaires incluent faire en sorte :

Entité de négociation unique

4. Lorsqu’il n’y a pas d’entité de négociation unique, les Parties sont encouragées à en établir une.

Section B – Forme et teneur des ARM

Note introductive

La présente section énonce diverses questions qui peuvent être traitées dans les négociations d’ARM et, s’il en est ainsi convenu pendant les négociations, incluses dans l’ARM. Elle inclut quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d’un ARM.

Participants

5. L’ARM devrait indiquer clairement :

Objectif de l’ARM

6. L’objectif d’un ARM devrait être clairement exposé.

Portée de l’ARM

7. L’ARM devrait énoncer clairement:

Dispositions de l’ARM

8. L’ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chacune des Parties et le niveau d’équivalence convenu entre les parties à l’ARM. Les termes précis de l’ARM dépendent de la base sur laquelle l’ARM repose, tel qu’il est mentionné ci-dessus. Dans le cas où les exigences des diverses juridictions infranationales d’une partie à un ARM ne sont pas identiques, la différence devrait être clairement exposée. L’ARM devrait traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction infranationale dans les autres juridictions infranationales de la partie à l’ARM.

Conditions à remplir pour la reconnaissance - Qualifications

9. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant:

Conditions à remplir pour la reconnaissance - Agrément

10. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément prise par les autorités réglementaires du pays d’origine, il devrait préciser le mécanisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance peuvent être établies.

11.

Mécanismes de mise en œuvre

12. L’ARM devrait indiquer:

13. À titre indicatif pour le traitement des requérants individuels, l’ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :

14. L’ARM devrait aussi comprendre les engagements suivants :

Autorisation d’exercice et autres dispositions appliquées dans le pays hôte

15. Le cas échéant :

Révision de l’ARM

16. Si l’ARM prévoit des modalités à suivre pour sa révision ou sa révocation, il devrait énoncer clairement des détails à cet égard.

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