Chapitre neuf - Commerce transfrontières de services – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 9.1 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services de l’autre Partie, y compris aux mesures qui ont une incidence sur ce qui suit :
- a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d’un service;
- b) l’achat, l’utilisation ou la rémunération d’un service;
- c) l’accès et le recours aux réseaux et services de distribution, de transport ou de télécommunications relativement à la fourniture d’un service;
- d) la présence sur son territoire d’un fournisseur de services de l’autre Partie;
- e) le dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.
2. Pour l’application du présent chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entendent des mesures adoptées ou maintenues par:
- a) une autorité et un gouvernement national, infranational ou local;
- b) un organisme non gouvernemental d’une Partie qui exerce des pouvoirs délégués par une autorité et un gouvernement national, infranational ou local de cette Partie.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les articles 9.4 et 9.7 s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement viséNotes de bas de page 1 au sens de l’article 8.45 (Définitions).
4. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) aux services financiers au sens de l’article 10.20 (Définitions);
- b) aux services aériens, y compris les services de transport aérien interne et international, réguliers ou non, et aux services auxiliaires de soutien autres que:
- i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs,
- ii) la vente et commercialisation de services de transport aérien,
- iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
- c) aux achats d’une Partie ou d’une entreprise d’État;
- d) aux subventions ou dons accordés par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.
5. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à imposer à une Partie une obligation en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à avoir accès à son marché du travail ou un ressortissant de l’autre Partie qui exerce en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère pas à ce ressortissant un droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental sur le territoire d’une Partie.
Article 9.2 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
2. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.
Article 9.3: Traitement de la nation la plus favorisée
Chacune des Parties accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.
Article 9.4 : Accès aux marchés
Une Partie n’adopte ni ne maintient pour l’ensemble de son territoire ou pour le territoire d’un gouvernement infranational, une mesure qui, selon le cas :
- a) impose des limites concernant:
- i) soit le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- ii) soit la valeur totale des transactions ou des avoirs relatifs aux services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- iii) soit le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiquesNotes de bas de page 2;
- iv) soit le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service donné, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- b) restreint ou prescrit des types particuliers d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.
Article 9.5 : Présence locale
Une Partie n’assujettit pas la fourniture transfrontières d’un service à la condition qu’un fournisseur de services de l’autre Partie établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise sur son territoire, ou réside sur celui-ci.
Article 9.6 : Mesures non conformes
1. Les articles 9.2 à 9.5 ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure non conforme existante maintenue par, selon le cas:
- i) le gouvernement national d’une Partie, selon ce qui est énoncé dans sa liste à l’annexe I;
- ii) un gouvernement infranational d’une Partie, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans sa liste à l’annexe INotes de bas de page 3,
- iii) une administration locale d’une PartieNotes de bas de page 4;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);
- c) à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 9.2 à 9.5.
2. Les articles 9.2 à 9.5 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités tels qu’énoncés dans sa liste à l’annexe II.
3. L’annexe 9-A énonce les engagements spécifiques en matière de consultations concernant une mesure non conforme adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational.
Article 9.7 : Réglementation interne
1. Si une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service visé par le présent chapitre, la Partie, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, informe le requérant, dans un délai raisonnable suivant la présentation d’une demande considérée complète au regard de ses lois et règlements, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, la Partie, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, fournit, sans retard indu, des renseignements sur l’état de la demande.
2. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation interne au titre de l’article VI:4 de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article VI:4 de l’AGCS. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent conjointement, s’il y a lieu, en vue de décider si le présent article doit faire l’objet d’un ajout.
Article 9.8 : Reconnaissance
1. Dans le but d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 5, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut être fondée sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.
2. Si une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’un État tiers, l’article 9.3 n’est pas interprété d’une manière à exiger que la Partie accorde cette reconnaissance à l’éducation ou à l’expérience acquise, aux prescriptions remplies ou aux licences ou certificats accordés sur le territoire de l’autre Partie.
3. À la demande de l’autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des renseignements, y compris des descriptions appropriées, concernant tout accord ou arrangement en matière de reconnaissance que la Partie ou des organismes concernés de son territoire ont conclu.
4. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable avec cette autre Partie. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.
5. Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.
6. Les Parties s’efforcent de faire en sorte que les organismes concernés sur leurs territoires respectifs :
- a) échangent des renseignements et engagent des négociations avec les organismes concernés de l’autre Partie en vue d’élaborer un accord ou arrangement visé au paragraphe 1;
- b) se rencontrent dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’élaborer un accord ou un arrangement visé au paragraphe 1, pour les secteurs qui figurent à l’annexe 9-B;
- c) se fondent sur l’annexe 9-C pour les négociations d’un tel accord ou arrangement;
- d) fournissent à la Commission une notification de la conclusion d’un accord ou arrangement.
7. Lorsqu’elle reçoit une notification visée au paragraphe 6d), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, l’accord ou l’arrangement dans un délai mutuellement convenu.
Article 9.9 : Autorisation d’exercer à titre temporaire
1. Si les Parties en conviennent, chacune des Parties encourage les organismes concernés sur son territoire à élaborer des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie.
2. Nonobstant l’article 9.8, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que les organismes concernés sur leurs territoires respectifs:
- a) échangent des renseignements et engagent des négociations avec les organismes concernés de l’autre Partie en vue d’élaborer des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie;
- b) se rencontrent dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’élaborer les procédures visées à l’alinéa a) pour les secteurs qui figurent à l’annexe 9-B;
- c) se fondent sur l’annexe 9-C pour les négociations concernant les procédures visées à l’alinéa a);
- d) fournissent à la Commission une notification concernant la mise en œuvre de toute procédure de ce type par les organismes concernés sur les territoires respectifs des Parties.
3. Lorsqu’elle reçoit une notification visée au paragraphe 2d), la Commission examine les procédures dans un délai raisonnable afin de déterminer si elles sont compatibles avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, les procédures dans un délai mutuellement convenu.
4. Si un organisme concerné sur le territoire d’une Partie met en œuvre des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels d’un État tiers, la Partie notifie dans les moindres délais à l’autre Partie l’existence de ces procédures et, dans un délai raisonnable, fournit des renseignements sur les modalités convenues pour la mise en œuvre des procédures.
Article 9.10 : Refus d’accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages et qui n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie.
Article 9.11 : Paiements et transferts
1. Chacune des Parties permet que tous les paiements et transferts se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.
2. Chacune des Parties permet que ces paiements et transferts se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché en vigueur au moment du paiement ou du transfert.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un paiement ou un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit concernant, selon le cas:
- a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou de dérivés;
- c) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application de la loi ou aider les autorités de réglementation financière;
- d) les infractions criminelles ou pénales;
- e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans des instances judiciaires ou administratives.
Article 9.12 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:
commerce transfrontières de services ou fourniture transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service, selon le cas:
- a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
- b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
- c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
à l’exclusion de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé au sens de l’article 8.45 (Définitions);
entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;
entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit interne d’une Partie et d’une succursale de cette entreprise qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce des activités commerciales;
fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un serviceNotes de bas de page 5;
service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental s’entend d’un service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend de ces activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant qu’il est retiré du service, à l’exclusion de la maintenance dite en ligne;
services de systèmes informatisés de réservation (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et qui permettent d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;
services professionnels s’entend des services dont la fourniture nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience ou un examen équivalents, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est accordée ou restreinte par une Partie, à l’exclusion des services fournis par les personnes de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;
vente et commercialisation de services de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, à l’exclusion de la tarification des services de transport aérien ou des conditions applicables.
Annexe 9-A
Consultations concernant les mesures non conformes maintenues par un gouvernement infranational
Si une Partie considère qu’une mesure non conforme visée à l’annexe I et appliquée par un gouvernement infranational de l’autre Partie crée un obstacle important à un fournisseur de services de la Partie, à un investisseur de la Partie ou à un investissement visé, elle peut demander la tenue de consultations sur la mesure. Si une Partie considère qu’une mesure non conforme visée à l’annexe I et appliquée par un gouvernement infranational de l’autre Partie empêche l’élaboration d’un accord ou d’un arrangement de reconnaissance mutuelle, ou empêche un fournisseur de services d’une Partie de bénéficier des avantages d’un tel accord ou arrangement, elle peut également demander des consultations sur la mesure. Les Parties engagent des consultations visant à échanger des renseignements sur le fonctionnement de la mesure et à examiner la question de savoir si d’autres étapes sont nécessaires et appropriées.
Annexe 9-B
Secteurs à développer:
Accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle
- 1. Services d’ingénierie
- 2. Services d’architecture
- 3. Services vétérinaires
Annexe 9-C
Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels
Notes introductives
La présente annexe donne des orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et elles sont destinées à être utilisées par les Parties sur une base volontaire. Elles n’ont pas pour effet de modifier les droits et obligations des Parties prévus au présent accord ni d’avoir une incidence sur ces droits et obligations.
L’objectif des présentes lignes directrices est de faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de reconnaissance mutuelle (ci-après désignés « ARM »).
Les exemples donnés dans la présente annexe ont un caractère illustratif. La liste de ces exemples est indicative et elle ne prétend pas être exhaustive ni cautionner l’application de ces mesures par les Parties.
Section-A Conduite des négociations et obligations pertinentes
Note introductive
La présente section donne une liste de points qui sont jugés utiles pour permettre aux Parties de s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 9.8.
Ouverture des négociations
1. Les renseignements communiqués par une Partie à la Commission devraient inclure les éléments suivants:
- a) l’intention d’engager des négociations;
- b) les entités participant aux discussions (par exemple, gouvernements, organisations nationales du secteur des services professionnels ou instituts qui sont habilités, en vertu de la législation ou autrement, à engager de telles négociations);
- c) un point de contact où obtenir des renseignements supplémentaires;
- d) l’objet des négociations (activité spécifique couverte);
- e) la date prévue pour le début des négociations et une date indicative à laquelle les tiers pourraient faire part de leur intérêt.
Résultats
2. Après la conclusion d’un ARM par une Partie, les renseignements qu’elle devrait fournir à la Commission incluent:
- a) la teneur d’un nouvel ARM;
- b) les modifications importantes apportées à un ARM existant.
Actions complémentaires
3. Pour une Partie fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1, les actions complémentaires incluent faire en sorte :
- a) que la conduite des négociations et l’ARM soient conformes aux dispositions du présent chapitre et en particulier de l’article 9.8;
- b) que la Partie adopte les mesures et entreprenne les actions nécessaires pour assurer la mise en œuvre et la surveillance de l’ARM, conformément au paragraphe 9.8.7.
Entité de négociation unique
4. Lorsqu’il n’y a pas d’entité de négociation unique, les Parties sont encouragées à en établir une.
Section B – Forme et teneur des ARM
Note introductive
La présente section énonce diverses questions qui peuvent être traitées dans les négociations d’ARM et, s’il en est ainsi convenu pendant les négociations, incluses dans l’ARM. Elle inclut quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d’un ARM.
Participants
5. L’ARM devrait indiquer clairement :
- a) les parties à l’ARM (par exemple, gouvernements, organisations nationales professionnelles ou instituts);
- b) les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l’ARM, le cas échéant, et leur situation par rapport à l’ARM;
- c) le statut et le domaine de compétence de chacune des parties à l’ARM.
Objectif de l’ARM
6. L’objectif d’un ARM devrait être clairement exposé.
Portée de l’ARM
7. L’ARM devrait énoncer clairement:
- a) sa portée pour ce qui est de la profession ou des titres spécifiques et des activités professionnelles qu’il couvre sur les territoires des Parties;
- b) qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;
- c) si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, sur l’autorisation d’exercice obtenue dans le pays d’origine ou sur une autre exigence;
- d) s’il couvre l’accès temporaire, l’accès permanent, ou les deux, à la profession en question.
Dispositions de l’ARM
8. L’ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chacune des Parties et le niveau d’équivalence convenu entre les parties à l’ARM. Les termes précis de l’ARM dépendent de la base sur laquelle l’ARM repose, tel qu’il est mentionné ci-dessus. Dans le cas où les exigences des diverses juridictions infranationales d’une partie à un ARM ne sont pas identiques, la différence devrait être clairement exposée. L’ARM devrait traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction infranationale dans les autres juridictions infranationales de la partie à l’ARM.
Conditions à remplir pour la reconnaissance - Qualifications
9. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant:
- a) le niveau minimal d’études requis (y compris les conditions d’admission, la durée des études et les matières étudiées);
- b) le niveau minimal d’expérience requis (y compris le lieu, la durée et les conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle sous supervision avant l’autorisation d’exercice et le cadre de normes éthiques et disciplinaires);
- c) les examens réussis, en particulier, examens portant sur la compétence professionnelle;
- d) la mesure dans laquelle les qualifications du pays d’origine sont reconnues dans le pays hôte;
- e) les qualifications que les parties sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines institutions ou en faisant référence à des exigences minimales particulières qui doivent être certifiées par les autorités du pays d’origine, y compris en indiquant si la possession d’un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activités mais non pour d’autres.
Conditions à remplir pour la reconnaissance - Agrément
10. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément prise par les autorités réglementaires du pays d’origine, il devrait préciser le mécanisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance peuvent être établies.
11.
- a) Lorsqu’il est jugé nécessaire de prévoir des exigences additionnelles afin d’assurer la qualité du service, l’ARM devrait énoncer les conditions dans lesquelles ces exigences peuvent s’appliquer, par exemple en cas d’insuffisance en ce qui concerne les exigences en matière de qualification dans le pays hôte ou la connaissance du droit, de la pratique, des normes et des règlements locaux. Cette connaissance devrait être essentielle pour la pratique dans le pays hôte ou elle devrait être exigée parce qu’il y a des différences quant à la portée de la pratique autorisée.
- b) Lorsque des exigences additionnelles sont jugées nécessaires, l’ARM devrait énoncer en détail ce qu’elles supposent (par exemple, examen, test d’aptitude, pratique additionnelle dans le pays hôte ou dans le pays d’origine, formation pratique et langue utilisée pour l’examen).
Mécanismes de mise en œuvre
12. L’ARM devrait indiquer:
- a) les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire respecter les dispositions de l’ARM;
- b) les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties;
- c) les moyens d’arbitrage pour les différends surgissant dans le cadre de l’ARM.
13. À titre indicatif pour le traitement des requérants individuels, l’ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :
- a) le point de contact de chacune des parties pour l’obtention de renseignements sur toutes les questions liées à la demande (nom et adresse des autorités compétentes, formalités à accomplir pour obtenir l’autorisation d’exercice, renseignements sur les exigences additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans le pays hôte, etc.);
- b) la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités concernées du pays hôte;
- c) les documents exigés des requérants et la forme sous laquelle ils devraient être présentés et tout délai fixé pour les demandes;
- d) l’acceptation des documents et certificats délivrés dans le pays d’origine en ce qui concerne les qualifications et l’autorisation d’exercice;
- e) les procédures d’appel ou de révision devant les autorités concernées;
- f) les frais qui pourraient raisonnablement être exigés.
14. L’ARM devrait aussi comprendre les engagements suivants :
- a) les demandes concernant les mesures seront traitées dans les moindres délais;
- b) un délai de préparation suffisant sera accordé si nécessaire;
- c) tous les examens ou tests seront organisés à intervalles raisonnables;
- d) les frais pour les requérants qui cherchent à tirer parti des dispositions de l’ARM seront proportionnels au coût pour le pays hôte ou l’organisation;
- e) des renseignements seront fournis sur tout programme d’assistance en matière de formation pratique dans le pays hôte et sur tous les engagements pris par le pays hôte dans ce contexte.
Autorisation d’exercice et autres dispositions appliquées dans le pays hôte
15. Le cas échéant :
- a) l’ARM devrait aussi énoncer comment et à quelles conditions une autorisation d’exercice est effectivement obtenue après que l’admissibilité aura été établie et ce que cette autorisation d’exercice nécessite (une autorisation et sa teneur, la participation à une association professionnelle, l’utilisation de titres professionnels ou académiques, etc.);
- b) une exigence à laquelle satisfaire pour obtenir une autorisation d’exercice, autre qu’en matière de qualifications, devrait inclure, par exemple:
- i) une adresse professionnelle, une exigence en matière d’établissement ou une exigence en matière de résidence;
- ii) une exigence en matière de langue;
- iii) une preuve de bonne conduite et de situation financière;
- iv) une assurance de la responsabilité professionnelle;
- v) le respect des exigences du pays hôte pour l’utilisation des dénominations commerciales ou sociales;
- vi) le respect des règles d’éthique du pays hôte, par exemple indépendance et incompatibilité);
- c) pour assurer la transparence du système, l’ARM devrait inclure, pour chacune des parties, les détails suivants:
- i) les lois et règlements pertinents à appliquer (action disciplinaire, responsabilité financière, et autre responsabilité, etc.);
- ii) les principes de la discipline et du respect des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute limitation qui en résulte pour les professionnels;
- iii) les moyens utilisés pour la vérification continue des compétences;
- iv) les critères pour la radiation des professionnels et les procédures s’y rapportant;
- v) les règlements relatifs aux exigences en matière de nationalité et de résidence nécessaires pour les fins de l’ARM.
Révision de l’ARM
16. Si l’ARM prévoit des modalités à suivre pour sa révision ou sa révocation, il devrait énoncer clairement des détails à cet égard.
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