Liste du Canada – Annexe I : Réserves aux mesures existantes – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Liste du Canada – Notes explicatives
1. La liste du Canada jointe à la présente annexe énonce, en vertu des articles 8.9.1 et 9.6.1, les mesures existantes du Canada qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
- a) l’article 8.3 (Traitement national) ou 9.2 (Traitement national);
- b) l’article 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 9.3 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l’article 8.7 (Dirigeants et conseils d’administration);
- d) l’article 8.8 (Prescriptions de résultats);
- e) l’article 9.4 (Accès aux marchés);
- f) l’article 9.5 (Présence locale).
2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie, s’il y a lieu, au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Classification de l'industrie renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, selon les codes de classification de l’industrie;
- d) Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
- e) MesuresNote de bas de page 1 établit les lois, règlements ou autres mesures à l’égard desquels la réserve est formulée, subordonnés, le cas échéant, à l’élément description. Une mesure mentionnée sous l’élément mesures :
- (i) d’une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- (ii) d’autre part, comprend une mesure subordonnée qui est adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle-ci;
- f) Description énonce les aspects non conformes de la mesures faisant l’objet de la réserve.
3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve, sauf la Classification des industries. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres à l’égard desquels la réserve est formulée, dans la mesure où :
- a) s’il est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément description, l’élément mesures l’emporte sur tous les autres;
- b) s’il n’est pas ainsi subordonné, l’élément mesures l’emporte sur tous les autres, à moins d’une incompatibilité si considérable et importante entre l’élément mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément mesures devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
4. Conformément aux articles 8.9.1a) et 9.6.1a), et sous réserve des articles 8.9.1c) et 9.6.1c), les articles du présent accord précisés dans l’élément type de réserve d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou de toute autre mesure précisés dans l’élément mesures de ladite réserve.
5. Lorsque le Canada maintient une mesure selon laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire pour pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve au regard de cette mesure formulée au titre des articles 9.2 (Traitement national), 9.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.4 (Accès aux marchés) ou 9.5 (Présence locale) a les mêmes effets qu’une réserve au titre des articles 8.3 (Traitement national), 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 8.8 (Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
6. Il est entendu que le traitement national (article 9.2) et la présence locale (article 9.5) commandent des disciplines distinctes et qu’une mesure qui est uniquement incompatible avec la présence locale (article 9.5) ne doit pas faire l’objet d’une réserve au regard du traitement national (article 9.2).
7. Aux fins de l’application de la présente annexe :
CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI désigne les numéros de la Classification type des industries établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
Annexe I : Réserves aux mesures existantes - Liste du Canada
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, (DORS/85-611), selon les modalités énoncées aux paragraphes 8 à 12 de l’élément Description.
Description :
Investissement
1. Selon la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d’entreprises canadiennes par un non-Canadien font l’objet d’un examen par le directeur des investissements :
- a) une acquisition directe d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 5 millions $CAN ou plus;
- b) une acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 50 millions $CAN ou plus;
- c) une acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs dont la valeur se situe entre 5 et 50 millions $CAN et représente plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les entités dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement, lors de la transaction.
2. Aux fins de l’application de la présente réserve :
« non-Canadien » désigne un individu, un gouvernement, un organisme de celui-ci ou une entité qui n’est pas un « Canadien »;
« Canadien » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un organisme de celui-ci, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
3. De plus, l’acquisition particulière ou la constitution particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs d’activité commerciale liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l’intérêt public.
4. L’investissement qui fait l’objet d’un examen en application de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Une telle décision est fondée sur six facteurs décrits dans cette Loi, qui se résument ainsi :
- a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, l’utilisation de pièces et de composants produits et de services fournis au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
- c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- d) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
- e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d’un gouvernement infranational sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
- f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
5. Pour déterminer si l’investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l’entremise du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur visant à démontrer que l’acquisition proposée sera à l’avantage net du Canada. Un demandeur peut en outre soumettre au ministre des engagements dont est assortie l’acquisition proposée faisant l’objet de l’examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
6. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.
7. Le directeur des investissements procédera à un examen d’une « acquisition du contrôle », au sens de la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur de la Corée, si la valeur des actifs bruts de l’entreprise canadienne est supérieure ou égale au seuil applicable.
8. Le seuil d’examen plus élevé, calculé selon la formule établie au paragraphe 13, ne s’applique pas à une acquisition dans le secteur des entreprises culturelles.
9. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » figurant à l’article 8.45, les investisseurs ne peuvent bénéficier du seuil d’examen plus élevé que s’ils sont des ressortissants de la Corée ou encore des entités contrôlées au sens de la Loi sur Investissement Canada par des ressortissants de la Corée.
10. Une « acquisition de contrôle » indirecte d’une entreprise canadienne par un investisseur de la Corée, dans un secteur autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 8, ne peut faire l’objet d’un examen.
11. Nonobstant l’article 8.8 (Prescriptions de résultats), dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer des exigences ou faire exécuter tout engagement concernant l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur de la Corée ou d’un État tiers au regard du transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant au Canada.
12. À l’exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologies énoncés au paragraphe 11 de la présente réserve, l’article 8.8 (Prescriptions de résultats) s’applique aux exigences ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada. L’article 8.8 (Prescriptions de résultats) ne s’applique pas à une exigence ou à un engagement imposé ou exécuté dans le cadre d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada et visant à localiser la production, à faire de la recherche et du développement, à employer ou à former des travailleurs ou à construire ou à agrandir des installations particulières au Canada.
13. Pour un investisseur de la Corée, le seuil applicable pour un examen est fixé à 354 millions $CAN pour l’année 2014. Par la suite, il est fixé au mois de janvier de chacune des années subséquentes, au montant calculé par le ministre selon la formule suivante :
Ajustement annuel = (PIB nominal actuel aux prix du marché ÷ PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché) x montant de l’année précédente
Le « PIB nominal actuel aux prix du marché » s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents.
Le « PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché » s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux pour les quatre mêmes trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.
Les montants utilisés aux fins mentionnées ci-dessus seront arrondis au million de dollars le plus près.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Mesures : Énoncées à l’élément Description.
Description: Investissement
1. Lors de la vente ou de la disposition des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Canada, une province ou un territoire peuvent interdire ou limiter la propriété de ces intérêts ou actifs par des investisseurs de la Corée ou d’un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de ces intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. En ce qui concerne la vente ou d’autres dispositions, le Canada, une province ou un territoire peuvent adopter ou maintenir une mesure touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
2. Aux fins de l’application de la présente réserve :
- a) « mesure » s’entend d’une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment d’une vente ou autre disposition, interdit ou impose une limite quant à la propriété des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres ou impose une exigence de nationalité ainsi qu’il est décrit dans la présente réserve et est réputée être une mesure existante;
- b) « entreprise d’État » s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée par le Canada ou une province ou un territoire au moyen d’une participation au capital, y compris une entreprise constituée après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vente ou de disposition des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 8.3)
Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, (L.R.C.) 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), (DORS/2001-512)
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1 Règlement sur les coopératives de régime fédéral, (DORS/99-256)
Description: Investissement
1. Une société par actions peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une société par actions constituée en vertu de lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de participation canadienne, prévues par certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), dans des secteurs où une telle participation est une condition d’exploitation ou d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation canadienne, les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre.
2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l’émission ou au transfert des parts de placement d’une coopérative au profit d’une personne qui ne réside pas au Canada en vue de rendre la coopérative mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, pour acquérir les parts de placement d’un intermédiaire financier et dans des secteurs où la participation et le contrôle canadiens sont des conditions auxquelles est subordonné le droit de recevoir des licences, permis, subventions, paiements et autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de parts de placement compromet la possibilité pour la coopérative de maintenir un certain niveau de participation ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives prévoit la limitation du nombre de parts de placement qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci d’être propriétaire de parts de placement.
3. Aux fins de la présente réserve, « Canadien » s’entend au sens du terme « Canadien » défini dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), (DORS/2001-512)
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1 Règlement sur les coopératives de régime fédéral, (DORS/99-256)
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales
Description : Investissement
1. La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige que 25 p. 100 des administrateurs de la plupart des sociétés constituées en vertu de lois fédérales soient des résidents canadiens et que, si de telles sociétés par actions comptent moins de quatre administrateurs, au moins un administrateur soit un résident canadien. Aux termes du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), les résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs des sociétés qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants : extraction minière de l’uranium; publication ou distribution de livres; vente de livres, si elle constitue l’activité principale de la société; distribution de films ou d’enregistrements vidéo. De même, la majorité des administrateurs des sociétés, qui sont assujetties à titre individuel, en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement, à des exigences en matière de participation canadienne minimale, doivent être des résidents canadiens.
2. Aux fins de l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, « résident canadien » désigne une personne physique qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d’une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exclusion d’un résident permanent qui réside habituellement au Canada depuis plus d’un an après être devenu admissible à demander la citoyenneté canadienne.
3. Dans le cas d’une société de portefeuille, seulement 1/3 des administrateurs doivent être des résidents canadiens si les bénéfices réalisés au Canada par la société et ses filiales représentent moins de 5 p. 100 de leurs bénéfices bruts.
4. La Loi canadienne sur les coopératives exige qu’au moins deux tiers des administrateurs soient des membres de la coopérative. Le conseil d’administration d’une coopérative doit se composer d’au moins 25 p. 100 de résidents canadiens; si la coopérative compte seulement trois administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit résider au Canada.
5. Aux fins de l’application de la Loi canadienne sur les coopératives, un résident du Canada est défini dans le Règlement sur les coopératives de régime fédéral comme un particulier qui est un citoyen canadien et qui réside habituellement au Canada, un citoyen canadien qui réside habituellement au Canada et qui fait partie d’une catégorie établie dans le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exclusion d’un résident permanent qui a habituellement résidé au Canada pendant plus d’un an après être devenu admissible à demander la citoyenneté canadienne.
6. En application de la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d’une société créée par loi spéciale doivent être des résidents canadiens et détenir la citoyenneté d’un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité limitée constituées après le 22 juin 1869 sous le régime d’une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 8.3)
Mesures :
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, (DORS/79-416)
Description : Investissement
1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers a été pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur la propriété de terres agricoles et de loisirs (Alberta), RSA 1980, ch. A-9. En Alberta, une personne inéligible ou une société détenue ou contrôlée par des intérêts étrangers ou contrôlée par des étrangers ne peut détenir de participation dans un terrain réglementé que lorsque celui-ci ne comprend pas plus de deux parcelles et que sa superficie totale ne dépasse pas 20 acres.
2. Pour l’application de la présente réserve :
« personne inéligible » s’entend, selon le cas :
- a) d’une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
- b) d’un gouvernement étranger, ou de tout organisme d’un gouvernement étranger;
- c) d’une société constituée dans un autre pays que le Canada.
« terrain réglementé » s’entend des terres situées en Alberta, à l’exception :
- a) des terres appartenant à la Couronne du chef de l’Alberta;
- b) des terres à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville, d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été;
- c) des mines ou minéraux.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 8.3)
Mesures :
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4
Description : Investissement
1. Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, la limite s’applique aux actionnaires considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, elle s’applique au total des actions avec droit de vote. Dans les cas où une limite est imposée à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir à titre individuel, la limite en question s’applique également aux non-résidents. Les limites sont les suivantes :
- Air Canada : 25 p. 100 collectivement;
- Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 p. 100 par personne physique non résidente, 25 % collectivement;
- Nordion International Inc. : 25 p. 100collectivement;
- Theratronics International Limitée : 49 p. 100 collectivement;
- Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 p. 100 collectivement.
2. Pour l’application de la présente réserve, « non-résident » inclut :
- a) une personne physique autre qu’un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
- b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;
- c) le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique d’un gouvernement ou d’un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;
- d) une société contrôlée directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à c);
- e) une fiducie, selon le cas :
- i) établie par une personne ou une entité visée aux alinéas b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques en majorité résidentes du Canada,
- ii) dont plus de 50 p. 100 de la propriété effective est détenue par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à d);
- f) une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l’alinéa e).
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Présence locale (article 9.5)
Mesures : Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. (1985), ch. E-19
Description : Commerce transfrontières de services
Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d’une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d’importation ou d’exportation ou un certificat d’autorisation de transit pour un bien ou un service connexe faisant l’objet de contrôles sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Courtiers en douane
Classification de l’industrie :
CTI 7794 Courtiers en douane
CPC 749 Autres services annexes et auxiliaires des transports
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, (DORS/86-1067)
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
Pour être un courtier en douane agréé au Canada :
- a) une personne physique doit être un ressortissant canadien;
- b) une personne morale doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
- c) une société de personnes doit être composée de personnes physiques qui sont des ressortissants canadiens, ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Boutiques hors taxes
Classification de l’industrie :
CTI 6599 Autres magasins de vente au détail, non classés ailleurs (limité aux boutiques hors taxes)
CPC 631, 632 (limité aux boutiques hors taxes)
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, (DORS/86-1072)
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
1. Une personne physique qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
- a) être un ressortissant canadien;
- b)jouir d’une bonne réputation;
- c)avoir sa résidence principale au Canada;
- d) avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où est présentée la demande d’agrément.
2. Une personne morale qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
- a) elle doit être constituée au Canada;
- b) la propriété effective de la totalité de ses actions doit être détenue par des ressortissants canadiens remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Services de vérification concernant l’exportation et l’importation de biens culturels
Classification de l’industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limité aux services d’examen des biens culturels)
CPC 96321 Services des musées, à l’exclusion des sites et monuments historiques (limité aux services d’examen des biens culturels)
CPC 87909 Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (limité aux services d’examen des biens culturels)
Type de réserve : Présence locale (article 9.5)
Mesure : Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51
Description : Commerce transfrontières de services
1. Aux fins de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un « résident du Canada » ou un « établissement » canadien peut être désigné à titre d’ expert-vérificateur de biens culturels.
2. Aux fins de l’application de la présente réserve :
« établissement » s’entend d’une entité publique, créée à des fins éducatives ou culturelles et gérée dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve des objets et les expose;
« résident du Canada » s’entend d’une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou d’une personne morale qui a son siège social au Canada ou dispose d’un établissement au Canada où des employés exerçant un emploi lié aux activités de la personne morale se présentent habituellement pour travailler.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents de brevets
Classification de l’industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limité aux agences de brevets)
CPC 8921 Brevets
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4
Règles sur les brevets, (DORS/96-423)
Description : Commerce transfrontières de services
Pour représenter une personne dans la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent des brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents des marques de commerce
Classification de l’industrie :
SIC 999 Autres services, non classés ailleurs (limité aux agences des marques de commerce)
CPC 8922 Marques de commerce
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, (DORS/96-195); (DORS/2007-91), art. 1
Description : Commerce transfrontières de services
Pour représenter une personne dans la poursuite d’une demande de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, un agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz naturel
Classification de l’industrie : CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve : Traitement national (article 8.3)
Mesures :
Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Description : Investissement
1. La présente réserve s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu’elles sont définies dans les mesures applicables.
2. Une personne détenant une licence de production de pétrole et de gaz ou détenant des actions dans la production de pétrole ou de gaz doit être une personne morale constituée au Canada.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz naturel
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, 1998, ch. 5, art. 20 et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, ch. 162
Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s’appliquent au Nunavut ou qui doivent être adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest
Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre afin que soit obtenue l’autorisation de donner suite à un projet de mise en valeur d’hydrocarbures.
2. Un « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture des produits et des services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d’imposer une exigence supplémentaire au demandeur dans le but de faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu’ils puissent prendre part à la fourniture des produits et des services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
4. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans des lois de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.
5. Des dispositions prolongeant celles établies dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans des lois ou règlements de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz et de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Aux fins de la présente réserve, ces accords seront considérés, une fois conclus, comme des mesures existantes.
6. La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada –Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada –Terre-Neuve comportent la même exigence relative au plan de retombées économiques mais elles exigent en outre que ce plan fasse en sorte que :
- a0 avant d’entreprendre un travail ou une activité dans la région extracôtière, une personne morale ou un autre organisme présentant le plan établisse une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
- b) des dépenses soient engagées pour financer des activités de recherche et de développement, d’enseignement et de formation dans la province;
- c) la priorité soit accordée aux produits qui sont fabriqués ou aux services qui sont fournis dans la province lorsque ceux-ci sont concurrentiels sur les plans du prix, de la qualité et des conditions de fourniture.
7. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses dans le plan des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les personnes morales qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils dirigent, puissent participer à la fourniture des produits et des services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.
8. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à une personne au Canada dans le cadre de l’approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve : Prescriptions de résultats (article 8.8)
Mesures :
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Description : Investissement
1. En vertu de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les exploitants du projet Hibernia peuvent conclure des accords prévoyant que les exploitants du projet s’engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à ne ménager aucun effort pour atteindre les niveaux particuliers de contenu canadiens et terre-neuviens se rapportant aux dispositions visant « un plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont décrits en détail dans la Liste du Canada de l’annexe I, aux pages I-C-25 à 27.
2. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire respecter un engagement à un ressortissant ou à une entreprise au Canada en ce qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances faisant l’objet d’un droit de propriété, lié au projet Hibernia.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Uranium
Classification de l’industrie :
CTI 0616 Mines d’uranium
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 8.4)
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, (DORS/85-611)
Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium (1987)
Description : Investissement
1. La participation d’un non-Canadien, au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans les concessions minières d’uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la mise en valeur. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut être établi que la concession est en fait « sous contrôle canadien » au sens de la Loi sur Investissement Canada.
2. Des exemptions d’application de la politique sont possibles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n’est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par un non-Canadien avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus. Une augmentation de la participation non canadienne n’est pas autorisée.
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification de l’industrie : CPC 862 Services d’audit
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.3)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46
Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45
Description : Commerce transfrontières de services
1. Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Le cabinet de comptables doit satisfaire aux critères énumérés dans la Loi sur les banques. Entre autres critères, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada et le membre désigné conjointement avec la banque pour la vérification doit résider habituellement au Canada.
2. Une société d’assurances, une association coopérative de crédit et une société de fiducie et de prêt doivent nommer un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de l’institution doit remplir les conditions énoncées dans la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, une personne physique doit, entre autres, résider habituellement au Canada. Dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre de celui-ci désigné conjointement avec l’institution financière pour la vérification doit résider habituellement au Canada.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l’industrie :
CPC 73 Services de transports aériens (voyageurs et marchandises)
Services aériens spécialisés énoncés à l’élément Description ci-dessous
CPC 7512 Services de courrier
Type de réserve : Traitement national (article 9.3)
Mesures :
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, (DORS/96-433)
- Partie II, sous-partie 2 « Marquage et immatriculation des aéronefs »;
- Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
- Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description : Investissement
La Loi sur les transports au Canada, à l’article 55, définit le terme « Canadien » comme suit :
« ... Citoyen canadien ou résident permanent au sens [...] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent–- ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens ».
Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique incorpore par renvoi la définition de « Canadien » figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit qu’un aéronef immatriculé au Canada doit être utilisé par un exploitant canadien de services aériens commerciaux. Il prévoit qu’un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef canadien.
Seul un « Canadien » peut offrir les services de transport aérien commerciaux suivants :
- a) « services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d’un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays);
- b) « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu d’accords de services aériens existants ou futurs;
- c) « services internationaux non réguliers » (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays), lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
- d) « services aériens spécialisés » (notamment, la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aéronefs, l’exploitation forestière par hélicoptère, l’inspection aérienne, la surveillance aérienne, l’entraînement au vol, les excursions aériennes et la pulvérisation aérienne des cultures).
Une personne étrangère ne peut être propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada.
Aux termes du Règlement sur l’aviation canadien, une société constituée au Canada qui ne répond pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins personnelles que s’il est destiné à être utilisé pour l’essentiel (au moins à 60 p. 100) au Canada.
Le Règlement de l’aviation canadien a également pour effet de limiter la présence au Canada d’un aéronef utilisé à des fins personnelles immatriculé dans un État étranger au nom d’une société « non canadienne » à un nombre total de 90 jours par période de 12 mois. Ces aéronefs seront utilisés à des fins exclusivement personnelles, à l’instar d’aéronefs immatriculés au Canada nécessitant un certificat d’exploitation privée.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l’industrie : Non définis dans la CPC, Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels qu’ils sont définis dans l’article 9.12 (Définitions)
Type de réserve : Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, (DORS/96-433)
- Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
- Partie V « Navigabilité »;
- Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »;
- Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description : Commerce transfrontières de services
Les services de réparation, de révision générale ou de maintenance d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité d’aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être exercés par des personnes répondant aux exigences réglementaires de l’aviation canadien (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucun agrément n’est octroyé à des personnes se trouvant à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance agréés eux-mêmes situés au Canada.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l’industrie :
CTI 456 Industries du camionnage
CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 Industrie du transport scolaire
CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d’excursion
CPC 7121 Autres transports réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7122 Autres transports non réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7123 Autres transports de marchandises par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7512 Services de courrier
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36
Description : Commerce transfrontières de services
Seule une personne au Canada utilisant des camions ou des autobus qui sont immatriculés au Canada et qui ont été fabriqués au Canada ou dont les droits ont été acquittés peut fournir des services de transport par camion ou par autobus entre des points sur le territoire du Canada.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises)
CPC 745 Services annexes des transports par eau
CPC 5133/5223 Voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques (construction)
Toute autre activité maritime commerciale entreprise depuis un navire
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :
- a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) une personne morale constituée en société en vertu du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire;
- c) lorsque le navire n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée en vertu du droit interne d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes agit à l’égard de toute question relative au navire :
- (i) une filiale de la société constituée en vertu du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire;
- (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de la société qui exerce des activités commerciales au Canada;
- (iii) une société de gestion de navires constituée en vertu du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire.
2. Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement pendant que l’immatriculation est suspendue dans son pays d’immatriculation si l’affréteur est, selon le cas :
- a) un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) une société constituée en vertu du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 745 Services annexes des transports par eau
CPC 5133/5223 Voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques (construction)
Toute autre activité maritime commerciale entreprise depuis un navire
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Règlement sur le personnel maritime, (DORS/2007-115)
Description : Commerce transfrontières de services
Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d’un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens et les résidents permanents du Canada peuvent obtenir ce certificat.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie : CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CPC 74 520 Services de pilotage et d’accostage
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Mesures :
Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, (DORS/2000-132)
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C., ch. 1264
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270
Description : Commerce transfrontières de services
Sous réserve de la Liste du Canada, de l’annexe II, aux pages II-C-12-13, seul un titulaire d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par l’Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce brevet ou ce certificat. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent son obtention.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 454 Industries du transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve : Présence locale (article 9.5)
Mesure : Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)
Description : Commerce transfrontières de services
Les membres d’une conférence maritime doivent collectivement avoir un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.3)
Mesure : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Description : Commerce transfrontières de services
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage énoncées dans la Liste du Canada, de l’annexe II, aux pages II-CA-9-11), ne s’appliquent pas à un navire appartenant au gouvernement des États-Unis lorsque le navire est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis pour approvisionner les stations du Réseau avancé de préalerte à partir du territoire du Canada.
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications
Radiocommunication
Classification de l’industrie : CPC 752 Services de télécommunications
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Mesures :
Loi sur les télécommunications, L.C. ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, (DORS/94-667)
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, (DORS/96-484)
Description : Investissement
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure :
- a) limitant l’investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations, la limite imposée par la mesure adoptée ou maintenue par le Canada ne pouvant être inférieure à un total cumulatif de 46,7 p. 100des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 p. 100 pour l’investissement direct et de 33,3 p. 100 pour l’investissement indirect;
- b) exigeant que les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations soient sous le contrôle effectif d’un Canadien;
- c) exigeant qu’au moins 80 p. 100 des membres du conseil d’administration des fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations soient des Canadiens;
2. Les exceptions à cette réserve sont les suivantes :
- a) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 pour les fournisseurs effectuant des activités au titre d’une licence de câble sous-marin international;
- b) les systèmes mobiles par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;
- c) les systèmes fixes par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous points situés à l’extérieur du Canada;
- d) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 pour les fournisseurs effectuant des activités au titre d’une autorisation de satellite;
- e) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 pour les fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations dont les revenus, y compris ceux de leurs filiales, provenant de la prestation de services de télécommunication au Canada sont inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus annuels de services de télécommunications au Canada.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Présence locale (article 9.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Mesures : Toutes les mesures provinciales et territoriales existantes qui ne sont pas conformes.
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
À des fins de transparence seulement, l’appendice I-A fait état d’une liste des mesures non conformes maintenues au niveau d’un gouvernement infranational à titre indicatif et non contraignant.
Appendice I-A
Secteur | Mesure non conforme selon la province ou le territoire |
---|---|
Services comptables, d’audit et de tenue de livres | Résidence : Saskatchewan, Colombie-Britannique, Ontario, Nouvelle-Écosse, Québec, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Manitoba, Alberta. Présence locale : Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Manitoba, Ontario |
Services d’architecture | Résidence : Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador Forme sociale : À l’Île-du-Prince-Édouard, dans une entreprise en nom collectif, les cabinets non résidents doivent réunir une plus forte proportion de praticiens. |
Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie | Résidence : Saskatchewan, Colombie-Britannique, Ontario, Nouveau-Brunswick, Alberta |
Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère | Résidence : Terre-Neuve-et-Labrador, Saskatchewan |
Services immobiliers | Résidence : Alberta, Québec, Yukon, Manitoba, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador Présence locale : Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Alberta |
Services de conseils en gestion | Résidence : Terre-Neuve-et-Labrador |
Services d’affinage moyennant redevance | Prescriptions de résultats : L’Ontario exige le traitement ou l’affinage des métaux de base au Canada. |
Services de placement et de fourniture de personnel | Présence locale : Ontario |
Services d’enquêtes et de sécurité | Dirigeants et conseils d’administration : Terre-Neuve-et-Labrador Présence locale : Ontario |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques | Résidence : Ontario, Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador Citoyenneté : Colombie-Britannique, Manitoba Présence locale : Saskatchewan Exigence en matière de formation : En Ontario, il faut avoir suivi une formation dans la province même pour être agréé comme arpenteur-géomètre. |
Autres services aux entreprises | Résidence : Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse Présence locale : Saskatchewan, |
Services de distribution | Citoyenneté : Québec. Présence locale : Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique, Ontario Critère des besoins économiques : Île-du-Prince-Édouard |
Services relatifs au tourisme et aux voyages | Résidence : Alberta, Colombie-Britannique, Ontario Résidence/citoyenneté : Alberta, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, Québec Présence locale : Ontario, Québec Taxes : L’Ontario exige que les non-résidents paient des droits de cession immobilière de 20 pour cent. |
Services de transport routier (Transport de voyageurs) | Critère des besoins économiques : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest |
Services de transport routier (Transport de marchandises) | Présence locale : Québec Critère des besoins économiques : Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador |
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