DÉCLARATION COMMUNE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
PROPOSITION DE TEXTE
Communication du Canada
La communication ci-après, datée du 7 juin 2019, est distribuée à la demande de la délégation canadienne.
PRÉAMBULE
Les Parties au présent accord (ci-après dénommées « les Parties ») :
- S’appuyant sur leurs droits et obligations respectifs en vertu de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce;
- Réaffirmant l’importance du commerce numérique mondial et des possibilités qu’il offre en matière de commerce et d’investissement inclusifs, et en particulier l’importance de promouvoir un environnement commercial numérique ouvert, transparent, non discriminatoire et prévisible;
- Cherchant à améliorer les avantages et les possibilités découlant du commerce numérique pour les entreprises et les consommateurs;
- Favorisant l’amélioration des possibilités économiques et l’accès aux technologies de l’information et des communications pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les groupes défavorisés et sous-représentés, comme les femmes, les Autochtones, les jeunes et les personnes handicapées;
Conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1
Définitions
Aux fins du présent accord :
Accord de l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994.
Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMCNote de bas de page 1;
AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
Algorithme désigne une séquence définie d’étapes, prises pour résoudre un problème ou obtenir un résultat;
Authentification électronique désigne le processus ou le fait de vérifier l’identité d’une partie à une communication ou à une transaction électronique et d’assurer l’intégrité d’une communication électronique;
Commerce numérique (ou commerce électronique) désigne la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la livraison de biens et services par voie électronique;
Entreprise s’entend d’une entité constituée ou organisée en vertu du droit applicable, à but lucratif ou non, et qu’elle soit privée ou publique, ou qu’elle soit contrôlée par une personne morale, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou une autre association;
GATT 1994 : l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Installation informatique désigne un serveur informatique ou un dispositif de stockage pour le traitement ou le stockage d’informations à des fins commerciales;
Marchés publics désigne le processus par lequel un gouvernement obtient ou acquiert des biens ou des services, ou une combinaison de ceux-ci, à des fins gouvernementales et non en vue de les vendre ou de les revendre ou de les utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services pour la vente ou la revente commerciales;
Message électronique commercial non sollicité désigne un message électronique envoyé à des fins commerciales ou de marketing à l’adresse électronique d’une personne sans le consentement du destinataire ou contre son rejet explicite;
Mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute exigence ou toute pratique;
OMC signifie l’Organisation mondiale du commerce;
Produit numérique désigne un programme d’ordinateur, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement sonore ou tout autre produit qui est codé numériquement, produit pour la vente ou la distribution commerciale et qui peut être transmis électroniquement;
Renseignements personnels désigne tout renseignement, y compris les données, concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
Signature électronique désigne les données sous forme électronique qui se trouvent dans un document ou un message électronique, y sont apposées ou y sont logiquement associées, et qui peuvent être utilisées pour identifier le signataire par rapport au document ou au message électronique et indiquer son approbation des informations contenues dans ce document ou ce message électronique;
ARTICLE 2
Portée
- Les Parties reconnaissent que le commerce électronique favorise une croissance économique inclusive et des possibilités commerciales dans de nombreux secteurs et confirment l’applicabilité des règles pertinentes de l’OMC au commerce électronique.
- Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui affectent le commerce par des moyens électroniques.
- Le présent accord ne s’applique pas :
- aux marchés publics;
- aux renseignements détenus ou traités par une Partie ou en son nom, ou aux mesures relatives à ces renseignements, y compris les mesures relatives à leur collecte; ou
- aux services financiers tels que définis dans l’annexe de l’AGCS sur les services financiers.
ARTICLE 3
Dispositions générales
- Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’AGCS, du GATT de 1994 et de l’Accord sur les ADPIC.
- Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations des Parties en vertu des accords énumérés aux annexes 1A à 1C et à l’annexe 4 de l’Accord de l’OMC.
ARTICLE 4
Cadre des transactions électroniques nationales
- Chaque Partie maintient un cadre juridique régissant les transactions électroniques conforme aux principes de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996.
- Chaque Partie s’efforce :
- d’éviter tout fardeau réglementaire inutile sur les transactions électroniques; et
- de faciliter la participation des personnes intéressées à l’élaboration de son cadre juridique pour les transactions électroniques.
ARTICLE 5
Interdiction de droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique
- Aucune des Parties n’imposera de droits de douane, de redevances ou d’autres frais sur un produit numérique transmis par voie électronique.
- Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes, redevances ou autres frais internes sur un produit numérique transmis par voie électronique, à condition que ces taxes, redevances ou frais soient imposés d’une manière compatible avec l’Accord de l’OMC.
ARTICLE 6
Principes sur l’accès à Internet et son utilisation pour le commerce numérique
Les Parties reconnaissent qu’il est avantageux pour les consommateurs de leur territoire d’être en mesure :
- d’avoir accès à des services et à des applications du choix du consommateur disponibles sur Internet, sous réserve d’une gestion raisonnable du réseau, et de les utiliser;
- de connecter à Internet les dispositifs d’utilisateur final du choix du consommateur, à condition que ces dispositifs ne nuisent pas au réseau; et
- d’accéder à l’information sur les pratiques de gestion de réseau du fournisseur de services d’accès Internet d’un consommateur.
ARTICLE 7
Authentification électronique et signatures électroniques
- Sauf dans les cas prévus par sa législation, une Partie ne peut refuser la validité juridique d’une signature au seul motif que la signature est sous forme électronique.
- Aucune des Parties n’adoptera ni ne maintiendra de mesures d’authentification électronique et de signatures électroniques qui :
- interdisent aux parties à une transaction électronique de déterminer mutuellement les méthodes d’authentification ou les signatures électroniques appropriées pour cette transaction; ou
- empêchent les parties à une transaction électronique d’avoir la possibilité d’établir devant les autorités judiciaires ou administratives que leur transaction est conforme à toute exigence légale en matière d’authentification ou de signatures électroniques.
- Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut exiger que, pour une catégorie particulière de transactions, la signature électronique ou la méthode d’authentification satisfasse à certaines normes de performance ou soit certifiée par une autorité agréée conformément à sa législation.
- Chaque Partie encourage l’utilisation d’une authentification électronique interopérable.
ARTICLE 8
Participation à l’Accord de l’OMC sur les technologies de l’information et son expansion
- Les Parties reconnaissent les vastes avantages sociaux et économiques découlant d’un commerce ouvert et libéralisé des produits des technologies de l’information, y compris un accès amélioré et plus abordable à ces produits pour les entreprises et les consommateurs, ainsi que les avantages découlant de la capacité des entreprises et des consommateurs à participer à l’économie numérique.
- Les Parties reconnaissent en outre les fortes synergies qui existent entre un accès amélioré et plus abordable aux produits des technologies de l’information et la facilitation de la participation au commerce électronique et à l’économie numérique.
- Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie sera partie à la déclaration ministérielle de l’OMC sur le commerce des produits des technologies de l’information du 13 décembre 1996 et à la déclaration ministérielle de l’OMC sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’information du 18 décembre 2015 et aura achevé toutes les procédures nécessaires pour modifier et corriger sa liste de concessions, conformément à la décision du 26 mars 1980 relative aux procédures pour modifier et corriger les listes des concessions tarifaires.
ARTICLE 9
Protection des consommateurs en ligne
- Les Parties reconnaissent l’importance d’adopter et de maintenir des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les activités commerciales trompeuses ou mensongères lorsqu’ils font du commerce numérique.
- Chaque Partie adopte ou maintient des lois de protection des consommateurs pour interdire les activités commerciales trompeuses ou mensongères qui causent ou pourraient causer un préjudice aux consommateurs qui se livrent à des activités commerciales en ligne.
- Les Parties reconnaissent l’importance et l’intérêt public de la coopération entre leurs organismes nationaux respectifs de protection des consommateurs ou d’autres organismes compétents en matière d’activités liées au commerce numérique transfrontalier afin d’améliorer le bien-être des consommateurs.
ARTICLE 10
Protection des renseignements personnels
- Les Parties reconnaissent les avantages économiques et sociaux de la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce numérique et la contribution que cette protection apporte au renforcement de la confiance des consommateurs dans le commerce numérique.
- À cette fin, chaque Partie adopte ou maintient un cadre juridique qui prévoit la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce numérique, en tenant compte des principes et lignes directrices des organismes internationaux compétents.
- Chaque Partie s’efforce d’adopter ou de maintenir des pratiques non discriminatoires pour protéger les utilisateurs du commerce numérique contre les violations de la protection des renseignements personnels relevant de sa compétence.
- Chaque Partie publie des renseignements sur les mesures de protection des renseignements personnels qu’elle fournit aux utilisateurs du commerce numérique, y compris comment :
- une personne physique peut exercer un recours; et
- une entreprise peut se conformer aux exigences légales.
- Reconnaissant que les Parties peuvent adopter des approches juridiques différentes en matière de protection des renseignements personnels, chaque Partie devrait encourager l’élaboration de mécanismes visant à promouvoir la compatibilité entre ces différents régimes. Les Parties s’efforcent d’échanger des informations sur les mécanismes appliqués dans leur juridiction et d’étudier les moyens d’étendre ces mécanismes ou d’autres arrangements appropriés pour promouvoir leur compatibilité.
ARTICLE 11
Messages électroniques commerciaux non sollicités
- Chaque Partie adopte ou maintien des mesures prévoyant la limitation des messages électroniques commerciaux non sollicités.
- Chaque Partie adopte ou maintient des mesures concernant les messages électroniques commerciaux non sollicités qui :
- exigent des fournisseurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qu’ils facilitent la capacité des destinataires à empêcher la réception continue de ces messages;
- exigent le consentement, tel que précisé dans les lois et règlements de chaque Membre, des destinataires pour recevoir des messages électroniques commerciaux.
- Chacune des Parties prévoit dans sa législation des recours contre les fournisseurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne se conforment pas à une mesure adoptée ou maintenue conformément au paragraphe 2.
- Les Parties s’efforcent de coopérer dans les cas appropriés d’intérêt mutuel concernant la réglementation des messages électroniques commerciaux non sollicités.
ARTICLE 12
Transfert transfrontalier d’informations par voie électronique
- Aucune des Parties ne limitera le transfert transfrontière d’informations par voie électronique, y compris de renseignements personnels, lorsque cette activité est destinée à la conduite d’une entreprise.
- Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour atteindre un objectif légitime d’ordre public, à condition que cette mesure :
- n’est pas appliquée d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce;
- n’impose pas de restrictions sur les transferts d’informations plus importantes que nécessaire pour atteindre l’objectif.
ARTICLE 13
Emplacement des installations informatiques
- Aucune des Parties n’exigera d’une entreprise qu’elle utilise ou installe des installations informatiques sur le territoire de cette Partie comme condition préalable à l’exercice de ses activités sur ce territoire.
- Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures incompatibles avec le paragraphe 1 qui sont nécessaires pour atteindre un objectif légitime d’ordre public, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce.
ARTICLE 14
Code source
- Aucune des Parties n’exigera le transfert ou l’accès au code source d’un logiciel appartenant à une personne d’une autre Partie, ou à un algorithme exprimé dans ce code source, comme condition pour l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de ce logiciel, ou des produits contenant ce logiciel, sur son territoire.
- Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un organisme de réglementation ou une autorité judiciaire d’une Partie d’exiger d’une personne d’une autre Partie qu’elle préserve le code source d’un logiciel ou d’un algorithme exprimé dans ce code source et le mette à sa disposition pour une enquête, une inspection, un examen ou une procédure judiciaire spécifiqueNote de bas de page 2, sous réserve de garanties contre une divulgation non autorisée.
ARTICLE 15
Transparence
Chacune des Parties publiera ou rendra publics d’une autre manière ses lois, règlements et politiques relatifs au commerce numérique.
ARTICLE 16
Exceptions
Aux fins du présent accord, l’article XX et l’article XXI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC et les articles XIV et XIV bis de l’AGCS figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC sont applicables, mutatis mutandis.
ARTICLE 17
Règlement des différends
Les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 et les articles XXII et XXIII de l’AGCS, tels qu’élaborés et appliqués par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliquent aux consultations et au règlement des différends découlant du présent accord.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
Il est entendu que l’Accord sur les ADPIC comprend toute dérogation en vigueur entre les Parties à toute disposition de l’Accord sur les ADPIC accordée par les Membres de l’OMC conformément à l’Accord de l’OMC.
- Note de bas de page 2
Une telle divulgation ne doit pas être considérée comme ayant une incidence négative sur le statut du code source d’un logiciel en tant que secret commercial, si ce statut est revendiqué par le titulaire du secret commercial.
- Date de modification: