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Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation

Révisé en août 2019

Division des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada

This booklet is also available in English.

Please contact the Export Controls Division.

©  Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires étrangères, 2019

Utilisation du présent document

Le présent manuel se veut un outil de référence pour répondre aux questions des exportateurs et des courtiers et pour fournir de l’information pratique au sujet de l’administration des contrôles à l'exportation au Canada aux termes de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, de la Liste des marchandises de courtage contrôlé (LMCC), de la Liste des pays visés (LPV) et de la Liste des pays désignés (armes automatiques) en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Ce manuel contient des renseignements quant à la façon d’obtenir les licences nécessaires à l’exportation, au transfert et au courtage en vue de l’exportation des marchandises contrôlées en sorte de satisfaire aux exigences de la LLEI et aux règlements qui s’y rattachent.

Cette version du manuel contient des mises à jour importantes qui découlent de l’adoption du projet de loi C-47, la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications). Parmi ces changements importants, on retrouve des références à la liste mise à jour des marchandises et des technologies d’exportation contrôlée de 2016, aux nouveaux règlements sur le courtage, à la classification des articles énumérés dans le Groupe 9 et aux changements dans la production de rapports sur l’exportation de certains articles militaires aux États-Unis.

Les renseignements contenus dans le présent manuel ne concernent pas les demandes visant l’exportation des marchandises décrites aux articles 5101 à 5210 (produits forestiers et produits agricoles et alimentaires) de la LMTEC, puisque l’administration des contrôles s’appliquant à ces articles ne relève pas du mandat de la Division des contrôles à l’exportation. Pour de plus amples renseignements sur la façon d’obtenir un permis d’exportation pour ces articles, reportez-vous à la section « Marchandises contrôlées » du site Internet portant sur les Contrôles à l’exportation.

En cas de divergence entre le Manuel des contrôles à l'exportation et la loi et les règlements pertinents, la loi et les règlements prévaudront. Aux fins de l'interprétation et de l'application de la loi, veuillez consulter la Partie III — Lois sanctionnées — et la Partie II — Règlements officiels — de la , qu’on peut trouver dans la plupart des bibliothèques publiques et sur Internet. La version électronique de et ses règlements d’application peuvent également être consultés sur Internet.

Contactez-nous

La Division des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada est chargée de l’administration des contrôles à l’exportation, à l’importation et du courtage dans le cas de marchandises et de technologies militaires d’importance stratégique en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Pour tout renseignement sur l’état d’une demande, veuillez composer le 343-203-4331 ou envoyer un courriel à : tie.reception@internatiional.gc.ca, en mentionnant le numéro d’identification sur la demande de licence d’exportation.

Nos coordonnées :

Division des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Téléphone : (343) 203-4331
Télécopieur  (613) 996-9933
Courriel : Questions relatives aux licences Questions relatives à la politique
Internet: Affaires mondiales Canada

Demandes de renseignements sur l’ASFC

Pour toute demande de renseignements sur l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), notamment sur la retenue et la saisie de marchandises, ou le Système canadien de déclaration des exportations (SCDE), veuillez composer le 1-800-461-9999 ou communiquer avec le bureau régional de l’ASFC. Vous pouvez aussi consulter le site Web de l’ASFC.

Table des matières

A. Introduction

A.1. Qu’est-ce qu’une licence d’exportation ou de courtage?

« Est-ce que j’ai besoin d’une licence d’exportation? » Voilà la première question que doit se poser un exportateur.

Le Gouvernement du Canada ainsi que les exportateurs et les courtiers canadiens partagent la responsabilité collective de s’assurer que l’exportation de marchandises et de technologies d’exportation contrôlée soit conforme à la loi, aux intérêts nationaux du Canada et à ses obligations internationales.

Les licences d’exportation peuvent être émises en faveur de tout résident du Canada afin qu’il exporte des marchandises et des technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LMTEC) ou sur la Liste des pays visés (LPV), et de ce fait, assujetties à certaines conditions.

La licence d’exportation indique, entre autres, la quantité, les caractéristiques et la nature des articles à exporter, ainsi que le pays de destination et le destinataire finaux. Sauf indication contraire, une licence d’exportation peut autoriser les envois multiples, jusqu’à l’expiration de la licence et aussi longtemps que le total cumulé de la quantité ou de la valeur des articles ou de la technologie exportés n’excède pas la quantité ou la valeur déclarée sur la licence. La licence d’exportation est une autorisation juridiquement contraignante d’exporter des marchandises ou des technologies d’exportation contrôlée.

Des facteurs comme la nature, les caractéristiques, l’origine ou la destination des marchandises ou des technologies à exporter (aussi désignées comme des « articles » dans le présent document) influent sur la nécessité ou non de demander une licence d’exportation. Dans certains cas, l’exportateur doit obtenir une licence d’exportation auprès de la Division des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada avant de pouvoir exporter certains articles en toute légalité. Pour mieux comprendre ce processus, reportez-vous au diagramme de la page suivante.

Export Permit Process Overview
Version texteAperçu du processus de demande de licence d’exportation. Ai-je besoin d’une licence d’exportation? OUI: Si les articles que vous souhaitez exporter sont contrôlés (section C de ce manuel), s'il y a certains problèmes quant à la destination (voir section D), si une licence d'exportation est requise (section D.5) et si une licence générale d'exportation ne s'applique pas (section F.5). NON: Si les articles que vous souhaitez exporter ne sont pas contrôlés (section C de ce manuel), s'il n'y a aucun problème quant à la destination (section D), si une licence d'exportation n'est pas requise (section D.5) ou si une licence générale d'exportation s'applique (section F.5).

Comme les contrôles du courtage sont nouveaux (ils ne datent que de 2019), la question « Ai-je besoin d’une licence de courtage? » est également pertinente.

Afin d’assurer une uniformité de traitement des exportateurs et des courtiers, les contrôles du courtage ont été conçus pour ressembler aux contrôles à l’exportation. Les licences de courtage peuvent être délivrées à toute personne ou organisation légale ou physique au Canada, ainsi qu’aux citoyens canadiens à l’étranger, aux résidents permanents du Canada à l’étranger et aux organisations à l’étranger. Une licence de courtage permet à son détenteur (personne ou organisation) de négocier des biens ou des technologies précisés dans la licence, sous réserve de certaines conditions. La LLEI définit le courtage comme étant « Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction […] relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction. ».

Une licence de courtage indique, entre autres, la quantité, la description technique et la nature des marchandises et de la technologie à négocier, ainsi que le pays de destination finale et le destinataire. Elle comprend également des renseignements sur l’utilisation finale des articles. La licence de courtage peut aussi préciser si ces renseignements sont disponibles, de même que la quantité, la valeur totale et la valeur unitaire des biens ou de la technologie à négocier. Sauf indication contraire, une licence de courtage peut autoriser de multiples opérations, jusqu’à son expiration et dans la mesure où le total cumulatif de la quantité ou de la valeur des marchandises et de la technologie négociées ne dépasse pas la quantité ou la valeur indiquée sur la licence. Une licence de courtage constitue une autorisation juridiquement contraignante d’exercer un mandat de courtage dans le cas de marchandises ou de technologies tombant sous le coup de la LMCC, de la manière décrite.

Le processus d’évaluation du courtage tiendra également compte de facteurs comme la nature, les caractéristiques, l’origine ou la destination des biens ou de la technologie faisant l’objet du courtage. Par conséquent, certaines situations exigent qu’un courtier obtienne d’abord une licence de courtage de la Division des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada avant que ces articles puissent être légalement négociés. Dans d’autres situations, les courtiers peuvent être autorisés à utiliser une licence de courtage général (voir la section F.5). Pour mieux comprendre le processus décisionnel en cause, veuillez consulter le diagramme ci-dessous.

Aperçu du processus d’émission d’une licence de courtage

Aperçu du processus d’émission d’une licence de courtage
Version texteAperçu du processus de demande de licence d’exportation. Ai-je besoin d’une licence d’exportation? OUI: Si les articles que vous souhaitez exporter sont contrôlés (section C de ce manuel), s'il y a certains problèmes quant à la destination (voir section D), si une licence d'exportation est requise (section D.5) et si une licence générale d'exportation ne s'applique pas (section F.5). NON: Si les articles que vous souhaitez exporter ne sont pas contrôlés (section C de ce manuel), s'il n'y a aucun problème quant à la destination (section D), si une licence d'exportation n'est pas requise (section D.5) ou si une licence générale d'exportation s'applique (section F.5).

A.2. Qu’est-ce que la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, la Liste des marchandises de courtage contrôlé et la Liste des pays visé?

La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) désigne les marchandises et la technologie dont l’exportation est contrôlée au départ du Canada vers les autres pays, quel que soit le moyen d’expédition (y compris, par exemple, les expéditions de marchandises, les transferts ou la transmission d’information par voie électronique, la prestation de services techniques ou de services de consultation, etc.). La liste des marchandises et des technologies visées par la LMTEC est présentée dans le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada Note de bas de page 1, qui peut être consulté sur le site Affaires mondiales Canada. Ce Guide fait généralement l’objet d’une mise à jour annuelle.

Il peut arriver qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir une licence unique afin d’exporter des marchandises ou des technologies visées par la LMTEC à destination de certains pays. Vous trouverez plus de précisions sur la LMTEC à la section C. Vous pouvez également vous renseigner sur les différents types de licences disponibles aux exportateurs à la section F.

La (LMCC) indique quelles marchandises et technologies particulières sont contrôlées quant au courtage, c’est-à-dire le fait de négocier ou de préparer une transaction dont résulterait une livraison d’articles contrôlés d’un pays étranger à un autre. Tout comme dans le cas des exportations, la méthode de livraison des marchandises obtenues au terme d’une négociation de courtage n’a pas d’importance — toutes les méthodes sont incluses au même titre. La LMCC comprend tous les articles énumérés dans le Groupe 2 (Liste de matériel de guerre) et le Groupe 9 (articles du TCA) de la LMEC, de même que d’autres articles — incluant des articles à double usage — qui seraient susceptibles d’être utilisés pour produire ou développer une arme de destruction massive.

Le courtage de marchandises ou de technologies figurant sur la LMCC peut être exempté de l’exigence d’obtenir une licence de courtage dans certaines situations. Ces situations sont décrites dans le Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage. Reportez-vous à la section E pour plus de précisions sur la façon de procéder pour faire la demande d’une licence de courtage et pour consulter différents scénarios possibles.

La (LPV)Note de bas de page 2 est une liste des pays vers lesquels le gouvernement du Canada juge nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert de toutes les marchandises ou technologies, quelles qu’elles soient. Vous trouverez plus de précisions à ce sujet à la section D.1.

A.3. Droits

Les licences d’exportation ou de courtage pour le matériel militaire, les marchandises d’importance stratégique ou les articles à double usage figurant sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, incluant celles à destination de pays figurant sur la Liste des pays visés, sont gratuites.

Il y a des droits de 14 $ pour chaque licence d’exportation pour les articles {XE « Droits »} 5101 à 5204 (Produits forestiers, produits agricoles et de nourriture) de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, à l’exception de l’article 5104 (Produits de bois d’œuvre résineux), auquel des droits de 9 $ s’appliquent. Pour plus de précisions sur les contrôles à l’exportation de produits agricoles et de nourriture (articles 5201, 5203 et 5204), veuillez vous adresser à la Direction générale de la réglementation commerciale ou à la Direction du bois d’œuvre et des billes de bois.

B. Objectifs des contrôles à l’exportation

Les contrôles à l’exportation visent principalement à faire en sorte que l’exportation de certaines marchandises et technologies soit conforme à la politique étrangère et à la politique en matière de défense du Canada. Les contrôles à l’exportation du Canada n’ont pas pour but d’entraver le commerce international, mais plutôt de le réguler par l’imposition de certaines restrictions à l’exportation, conformes à des objectifs stratégiques clairs.

Par son adoption du projet de loi C-47, Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) en 2019, le Canada s’est doté d’un système de contrôle à l’exportation plus rigoureux. Le projet de loi C-47 est entré en vigueur le 1er septembre 2019.

En vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) modifiée, le ministre des Affaires étrangères n’émettra pas de licence d’exportation ou de courtage si, après avoir pris en compte tous les faits, notamment les mesures d’atténuation disponibles, il conclut qu’il y a un risque important que la transaction en question ait l’une des conséquences négatives mentionnées dans les critères d’évaluation du Traité sur le commerce des armes (TCA) (se reporter à la section B.7). Ces conséquences seraient jugées adverses si une exportation :

  1. minait à la paix et la sécurité; et
  2. pouvait être utilisée pour commettre ou faciliter
    1. une grave violation du droit humanitaire international;
    2. une grave violation du droit international de la personne;
    3. un geste constituant une infraction en vertu de conventions ou de protocoles internationaux sur le terrorisme que le Canada a signés;
    4. un geste constituant une infraction en vertu de conventions ou de protocoles internationaux sur le crime organisé transnational que le Canada a signés, ou;
    5.  des gestes graves de violence fondée sur le genre ou des gestes graves de violence contre les femmes et les enfants.

L’article 6(3) du TCA interdit le transfert d’armes conventionnelles si les armes ou les articles doivent être utilisés pour commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des actes en contravention de la Convention de Genève de 1949, des attaques directes contre des cibles civiles ou des civils protégés, d’autres crimes de guerre tels qu’ils sont définis par les ententes internationales que le Canada a signées.

En plus de leur évaluation en fonction des critères découlant du TCA, les demandes de licence d’exportation sont évaluées dans le but de garantir que l’exportation proposée :

Vérification rigoureuse préalable par les exportateurs et les courtiers :

En plus d’avoir une obligation de conformité avec la LLEI, les exportateurs et les courtiers de marchandises et de technologies contrôlées ont l’obligation d’effectuer des vérifications approfondies préalables auprès de leurs clients actuels et éventuels étrangers et d’indiquer toute information pertinente dans leur demande de licence. Le gouvernement du Canada examine les demandes de licences afin de s’assurer que les exportations en provenance du Canada ne seront pas détournées de façon à servir à des utilisateurs finaux illégitimes ou à des utilisations finales illégales susceptibles d’être contraires aux objectifs stratégiques susmentionnés ou de causer un embarras considérable à l’exportateur ou d’entraîner pour lui de lourdes obligations financières. Autrement dit, cet examen peut être considéré comme une étape supplémentaire du processus de vérification préalable de l’exportateur.

La plupart des articles qui figurent dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) découlent des engagements du Canada à l’égard de pays aux vues similaires qui adhèrent aux régimes multilatéraux de contrôle des exportations ou de ses obligations internationales à titre de signataire d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

Les quatre principaux régimes multilatéraux de contrôle des exportations auxquels souscrit le Canada sont décrits ci-dessous. Les gouvernements qui adhèrent à chaque régime négocient des listes communes de marchandises et de technologies qui sont adoptées par chacun par voie de législation nationale. Comme ces listes évoluent en fonction de la conjoncture internationale et des progrès technologiques, elles sont mises à jour et modifiées périodiquement. Des changements sont intégrés annuellement dans la LMTEC du Canada par l’entremise d’un processus de modification de la réglementation.

B.1. Accord de Wassenaar (Groupes 1 et 2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

L’Accord de Wassenaar sur les contrôles à l’exportation des armes conventionnelles et des produits et technologies à double usage a été conclu en 1996 dans le but de contribuer à la sécurité et à la stabilité à l’échelle régionale et internationale grâce à une transparence et une responsabilité accrues en matière de transferts d’armes conventionnelles et de produits et technologies à double usage, de façon à prévenir toute accumulation pouvant avoir un effet déstabilisateur.

Les États parties à l’Accord de Wassenaar s’efforcent de veiller à ce que de tels transferts ne contribuent pas à mettre en place ou à intensifier une capacité militaire susceptible de nuire à ces objectifs, et de veiller à ce que ces articles ne soient pas détournés aux fins d’accroître un tel potentiel. L’Accord de Wassenaar a aussi pour objectif d’accroître la coopération visant à prévenir l’acquisition d’armes et autres produits délicats à double usage à des fins militaires finales, lorsque la situation dans une région donnée ou le comportement d’un État est (ou devient) une source de préoccupation majeure pour les États parties. L’Accord de Wassenaar ne vise pas un État ou un groupe d’États en particulier et n’entend pas empêcher les transactions civiles menées de bonne foi. Il complète et renforce, avec un minimum de chevauchements, les autres mécanismes existants de contrôle des armes de destruction massive et de leurs systèmes de lancement.

Le groupe 1  de la LMTEC comprend des produits à double usage, soit des marchandises ou des technologies initialement conçues à des fins civiles, mais qui pourraient avoir une application militaire. Le groupe 2 de la LMTEC comprend des produits conçus ou modifiés expressément à des fins militaires et des produits préoccupants sur le plan militaire et stratégique, notamment les produits sur lesquels le Canada s’est engagé à exercer un contrôle à l’exportation en tant que signataire de l’Accord de Wassenaar.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’.

B.2. Groupe des fournisseurs nucléaires (Groupes 3 et 4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le Canada a depuis longtemps adopté une politique de non-prolifération conçue, entre autres, pour que ses exportations nucléaires ne servent pas à fabriquer des armes nucléaires. À titre de signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur en 1970, il s’est engagé à ne pas fournir de matières brutes, de produits fissiles spéciaux, d’équipement ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux à un État non doté d’armes nucléaires quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que la source de ces matières brutes ou ces produits fissiles spéciaux ne soit soumise aux mesures de sauvegarde de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Vers la fin des années 1970, un groupe de pays fournisseurs dans le domaine du nucléaire, dont fait partie le Canada, s’est entendu sur d’autres lignes directrices pour les transferts de technologies nucléaires à tout État non doté d’armes nucléaires quel qu’il soit, à des fins pacifiques. Ces nouvelles lignes directrices sont connues sous l’appellation de lignes directrices du Groupe des fournisseurs nucléaires. En 1992, le Groupe a dressé une liste des marchandises et des technologies de nature nucléaire à double usage pouvant contribuer grandement à la fabrication d’un dispositif nucléaire explosif ou à une activité du cycle de combustible nucléaire non visée par des garanties.

Le groupe 3 de la LMTEC compte des produits de nature nucléaire. Le groupe 4 comprend également des produits de nature nucléaire à double usage, à savoir des produits qui pourraient être utilisés à des fins nucléaires aussi bien que non nucléaires, ainsi que dans des dispositifs nucléaires explosifs ou des activités du cycle de combustible nucléaire non visées par des garanties.  

Vous obtiendrez de plus amples renseignements sur le .

B.3. Marchandises et technologies diverses (Groupe 5 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le groupe 5 de la LMTEC comprend notamment les marchandises originaires des États-Unis (voir section D.5.), les mines antipersonnel, les armes à laser aveuglantes et les réacteurs à fusion nucléaire, ainsi qu’un nombre très restreint de produits dont le contrôle est nécessaire pour des raisons de politique économique, comme certains produits forestiers, agricoles et alimentaires.

L’article 5504 vise des « marchandises et technologies stratégiques » et comprend certains appareils de réception de systèmes globaux de navigation par satellite, les équipements de propulsion et de véhicules spatiaux, les charges utiles, les postes de contrôle au sol, les composés chimio-luminescents, les circuits microélectroniques résistant aux radiations, les équipements de conception et d’essai d’armes nucléaires, ainsi que des logiciels ou des technologies connexes.

Le groupe 5 comprend aussi l’article 5505 (Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations -- voir la section C.3). Cet article vise à contrôler les exportations qui sont susceptibles de présenter un risque considérable pour la prolifération des armes de destruction massive (ADM), et non à entraver indûment les exportations légitimes. Il est tenu pour acquis que les exportateurs feront preuve de toute la diligence requise et qu’ils éviteront de faire affaire avec les  entités étrangères qui ont des activités liées aux AMD.

B.4. Régime de contrôle de la technologie des missiles (Groupe 6 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le Régime de contrôle de la technologie des missiles a été établi en 1987 pour répondre aux préoccupations suscitées par la prolifération de systèmes de lancement d’ ADM , à savoir les armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Le groupe 6 de la LMTEC comprend les produits qui sont visés par les partenaires du Régime et qui servent ou pourraient servir à la prolifération de systèmes de lancement d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

Pour de plus amples renseignements sur le .

B.5. Groupe d’Australie (Groupe 7 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le Groupe d’Australie a été créé en 1985 dans le but d’empêcher la prolifération des armes chimiques et biologiques. Les participants (gouvernements nationaux) du Groupe d’Australie ont élaboré des mécanismes de contrôle communs des substances chimiques, des agents biologiques et des produits connexes pouvant servir à la production d’armes chimiques et biologiques. Ces mécanismes de contrôle des exportations ont été instaurés au Canada par adjonction du groupe 7 à la LMTEC.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le , consultez le site.

B.5.1. Convention sur les armes chimiques / Convention sur les armes biologiques ou à toxines 

Le groupe 7 de la LMTEC (et à un degré moindre le groupe 2) comprend aussi les produits chimiques et les précurseurs contrôlés en vertu de la Convention sur les armes chimiques. Certains des produits chimiques et des précurseurs de la Convention sur les armes chimiques sont également contrôlés par le Groupe d’Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Convention sur les armes chimiques, veuillez consulter le site de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

B.6. Abrogé — Janvier 2006  (Groupe historique 8 sur la Liste des marchandises et des technologies d’exportation contrôlée)

B.7. Traité sur le commerce des armes (Groupe 9 sur la Liste des marchandises et des technologies d’exportation contrôlée)

Le traité sur le commerce des armes est entré en vigueur en 2014, dans le but de réguler le commerce international d’armes conventionnelles afin de : favoriser la paix internationale et régionale, la sécurité et la stabilité; réduire la souffrance humaine; promouvoir la coopération, la transparence et les comportements responsables dans le commerce international, en ce qui a trait à l’usage d’armes conventionnelles par les États et des États entre eux.

Le Groupe 9 de la LMTEC (articles du TCA) comprend les armes conventionnelles à système complet dans les catégories suivantes : chars de combat; blindés; systèmes d’artillerie de gros calibre; avions de combat; hélicoptères d’assaut; bâtiments de guerre; missiles et lance-missiles; armes à feu de poing et armes légères. En ce qui a trait aux armes à feu de poing et aux armes légères, elles sont définies comme étant des « armes portables faites ou modifiées conformément à des spécifications militaires pour servir d’instruments de guerre meurtriers ».

L’objet du Groupe 9 est d’améliorer la transparence et de faciliter le respect des engagements internationaux du Canada quant à la production de rapports, particulièrement en ce qui a trait aux exportations d’articles militaires, d’importance stratégique et à double usage vers les États-Unis. Le Groupe 9 représente donc les articles sur lesquels le Canada doit faire rapport conformément à ses obligations en vertu du Traité sur le commerce des armes, et comprend des clarifications supplémentaires permettant au Canada de satisfaire à ses obligations en matière de production de rapports en vertu de l’Accord de Wassenaar.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Groupe 9 et les exportations vers les États-Unis, veuillez consulter la section D.5.

Pour de plus amples renseignements sur le , veuillez consulter le site.

C. Comment utiliser le Guide des contrôles à l’exportation du Canada (de même que la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et la Liste des marchandises de courtage contrôlé)

Le Guide des contrôles à l’exportation du Canada Note de bas de page 3 (dénommé le Guide dans le présent document), qui énumère tous les biens visés par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC). La LMTEC se divise en sept chapitres distincts, appelés groupes :

Chaque entrée de la LMTEC est dénommée article. Chaque article est numéroté de la manière suivante : le premier chiffre représente le groupe auquel appartient l’article. Les articles sont ensuite divisés en catégories plus précises (ou sous-articles); le système de numérotation varie d’un groupe à l’autre. Les sous-articles sont également définis par des retraits dans le texte.

Pour désigner un article de la LMTEC, les numéros et les lettres de chaque paragraphe menant à l’article sont donnés. Par exemple, le numéro 1-8.A.1.b.1 correspond aux véhicules submersibles.

Certains des termes utilisés dans la LMTEC sont placés entre guillemets anglais doubles, qui indiquent qu’une définition particulière s’applique dans le contexte du Guide. Les définitions des termes entre guillemets anglais simples se trouvent dans les notes techniques à la fin de chaque groupe et ne s’appliquent qu’à ce groupe. Les définitions des termes entre guillemets français se trouvent dans les sections consacrées aux définitions à la fin des groupes 2, 4, 6 et 7.

L’extrait de la LMTEC qui figure ci-dessous devrait permettre de mieux comprendre le système de numérotation utilisé, ainsi que les liens qui existent entre les articles et les sous-articles.

Exemple d'extrait de la LMTEC:

1-8.A. Systèmes, équipements et composants

Le chiffre en gros caractères est le numéro principal de l'article – Article 1-8.A, compris dans le groupe 1 (marchandises à double usage).

1-8.A.1 Véhicules submersibles et navires de surface, comme suit :

Sous-article 1-8.A.1. Le premier niveau de sous-article est aligné sur la marge de gauche .

a) véhicules submersibles habités, attachés, conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 1 000 m;

Les subdivisions additionnelles sont indiquées en retrait, directement sous le niveau précédent.

b) véhicules submersibles habités, non attachés, présentant l'une des caractéristiques suivantes :

  • conçus pour un fonctionnement autonome et une capacité de levage combinée de :
    • a)10% ou plus de leur poids dans l'air;
    • b)15kN ou plus;

      Cet article est le quatrième niveau de subdivision et serait appelé sous-article 1-8.A.1.b.1.b.

Pour trouver des articles dans le Guide

À l’aide de l’index, ou en effectuant une recherche dans la version électronique du Guide, vous pouvez trouver rapidement toutes les références importantes que contient la LMTEC sur une technologie ou un produit donné. D’une manière générale, des noms génériques sont utilisés à la place des termes courants ou techniques.

Si un article n’est pas expressément cité dans l’index, il est conseillé aux exportateurs de passer en revue les sections pertinentes du Guide pour tenter de déterminer si des contrôles peuvent quand même s’appliquer. En effet, certains articles de la LMTEC s’appliquent à une gamme générale de produits ou de technologie non détaillés, d’où l’absence d’entrée pour ces produits dans l’index. Par exemple, l’article 5400 du groupe 5 de la LMTEC ne mentionne aucun produit en particulier, mais stipule qu’une licence d’exportation est exigée pour tous les produits originaires des États-Unis visés à l’article 5400, quelle que soit la nature du produit, lorsque celui-ci est exporté vers une destination autre que les États-Unis.

Il n’est pas toujours simple de déterminer si un article est assujetti à un contrôle en vertu de la LMTEC. Les exportateurs devraient déterminer au meilleur de leur jugement quels sont les contrôles applicables, puis communiquer avec la Division des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada afin de savoir avec certitude si un article est assujetti à un contrôle lorsqu’ils font une demande de licence d’exportation ou de courtage.

C.1. Produits figurant dans plus d’un groupe ou article de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Certaines marchandises ou technologies définies dans un groupe/article de la LMTEC peuvent aussi figurer dans d’autres groupes/articles. Par conséquent, chaque groupe du Guide doit être considéré indépendamment des autres. À titre d’exemple, certaines armes conventionnelles à système complet sont assujetties à un contrôle tant dans le Groupe 2 (Liste du matériel de guerre) que dans le Groupe 9 (Traité sur le commerce des armes). Donc, un exportateur qui voudrait exporter une carabine à culasse mobile devrait mentionner dans sa demande de licence d’exportation les deux articles de la LMTEC nécessaires au fonctionnement de la carabine à culasse mobile (articles 2-1.a. et 9-8.b. dans ce cas particulier). Les exportateurs doivent étudier le Guide en détail pour s’assurer d’avoir passé en revue tous les groupes/articles pertinents de la LMTEC.

C.2. Note importante sur les produits originaires des États-Unis

Les exportateurs doivent savoir qu’une licence d’exportation est exigée pour exporter toutes les marchandises ou technologies originaires des États-Unis, telles que définies à l’article 5400 de la LMTEC, quelles que soient leur nature et leur destination (voir la section D.4.).

C.3. Articles destinés à la fabrication des armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou à des applications liées aux missiles

En 2002, le Canada a mis en application des contrôles élargis – « fourre-tout » – visant les exportations de tout produit qui ne figure pas ailleurs sur la LMTEC. Conformément à l’article 5505 (Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations), il faut obtenir une licence pour exporter ces produits s’il est raisonnable de croire qu’ils seront utilisés par le destinataire final pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination d’armes chimiques ou biologiques, de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique ou de leurs vecteurs. L’article 5505 s’applique à n’importe quelle marchandise ou technologie exportée du Canada, qu’elle figure ou non dans la LMTEC. Les marchandises et technologies peuvent être assujetties à la fois à l’article 5505 et à un ou plusieurs autres articles de la LMTEC.

Avant d’exporter de tels produits, l’exportateur doit s’assurer qu’ils ne seront pas transférés, directement ou indirectement, à un utilisateur final ou qu’ils ne serviront pas aux fins décrites ci-dessus. En cas de doute, l’exportateur doit présenter une demande de licence d’exportation décrivant les circonstances de la transaction. Il est interdit d’exporter les marchandises et technologies contrôlées aux termes de l’article 5505 en vertu d’une licence d’exportation générale.

De plus amples renseignements à ce sujet se trouvent dans l’ SER-176Note de bas de page 4

C.4 Avis consultatifs

En plus d’effectuer une auto-évaluation des articles à exporter en fonction de l'index du , un exportateur peut également vérifier si le produit qu'il désire exporter fait l’objet d’un contrôle en vertu de la LLEI en faisant une demande d'avis consultatif ou de licence d'exportation.

L'avis consultatif est un outil offert gracieusement par Affaires mondiales Canada pour aider les requérants à apprendre à consulter la LMTEC et à comprendre le processus d'évaluation des marchandises. Cet avis n'est pas exigé par la loi et n'engage pas le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de la et de ses règlements. Pour obtenir une décision ayant force obligatoire, l’exportateur doit soumettre une demande de licence d'exportation.

Les avis consultatifs sont émis si les engagements opérationnels le permettent. Si vous devez effectuer une exportation dans des délais serrés, nous vous recommandons de soumettre une demande de licence d’exportation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la marche à suivre pour demander une licence d'exportation dans la section E du Guide.

Veuillez-vous assurer de joindre à votre demande d'avis consultatif tous les renseignements nécessaires à son traitement. Pour ce faire, vous devriez vous référer aux sections ci-dessous (C.4.1 à C.4.4).

C.4.1. Restrictions s’appliquant à l'avis consultatif

C.4.2 Avertissements liés à l'avis consultatif

C.4.3. Demande d'avis consultatif – Renseignements requis

Afin de recevoir les conseils les plus judicieux possible :

Répondez aux questions suivantes :

C.4.4  Comment faire une demande d'avis consultatif

Après avoir lu le présent document concernant les restrictions s’appliquant à l’avis consultatif, les lettres de déclin de responsabilité qui s'y rattachent et les renseignements à inclure dans votre demande, vous pouvez soumettre une demande d'avis consultatif en ligne à l’aide du , ou directement sur le . Une fois sur la page Web, veuillez choisir « Demander... Avis consultatif » dans le menu de gauche. Veuillez fournir le plus de renseignements possible dans votre demande.

D. Considérations quant à la destination et à la provenance

D.1. Liste des pays visés

L’exportation ou le transfert de tout produit ou technologie (y compris les données techniques, l'assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation d'un article) vers des pays inscrits sur la Note de bas de page 7 (LPV) sont contrôlés et doivent être autorisés par une licence d’exportation délivrée par le ministre des Affaires étrangères aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Depuis le 20 juin 2017, la LPV comprend un seul pays : la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), ajoutée le 14 juillet 2010.

Les Avis aux exportateurs vers ce pays de la LPV, que l’on peut consulter sur Internet donnent des conseils stratégiques sur les exportations à destination de ce pays :

D.2  Liste des pays désignés – Armes automatiques

L’exportation de certaines armes à feu, de certaines armes et de certains dispositifs prohibés ou de quelque élément ou pièce de tels objets inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est limitée aux destinations qui figurent sur la Liste des pays désignés (Armes automatiques) et aux destinataires gouvernementaux ou autorisés par un gouvernement. Ces exportations sont soumises à l’obtention d’une licence d’exportation délivrée par le ministre des Affaires étrangères en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Le Canada exigeait auparavant des accords intergouvernementaux en matière de défense, de recherche, de développement et de production avec les pays qui figurent sur la )[9]. Depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C-47, cette exigence d’accord intergouvernemental en matière de défense a été remplacée par un processus de consultation en bonne et due forme entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense.

Les produits suivants et leurs pièces et composantes, tels que définis à l’article 4.1 de la LLEI et à l’article 84 du Code criminel, sont soumis à la Liste des pays désignés (Armes automatiques) s’ils figurent également à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :

Au moment de la publication du présent document, les pays suivants figuraient sur la Liste des pays désignés (Armes automatiques) :

  • Albanie
  • Allemagne
  • Arabie saoudite
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Botswana
  • Bulgarie
  • Chili
  • Colombie
  • Corée, République de
  • Croatie
  • Danemark
  • Espagne
  • Estonie
  • États-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hongrie
  • Irlande
  • Islande
  • Israël
  • Italie
  • Japon
  • Koweït
  • Lettonie
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Nouvelle-Zélande
  • Pays-Bas
  • Pérou
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Royaume-Uni
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchéquie
  • Türkiye

Vous pouvez consulter la Liste des pays désignées (Armes automatiques) sur le site Web de .

D.3. Interdictions d'exportation et sanctions

Certaines interdictions d’exportation ont été mises en application en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. En outre, le Parlement du Canada a adopté des lois autorisant l'imposition de sanctions commerciales et économiques, à savoir la Loi sur les Nations Unies et la Loi sur les mesures économiques spéciales. Le ministre des Affaires étrangères est responsable de l’administration de ces lois. Vous pourrez consulter les informations les plus récentes sur les sanctions économiques imposées par le Canada sur le site Sanctions économiques canadiennes.

Au moment de la rédaction du présent document, certaines interdictions en matière d’exportation s’appliquaient aux pays énumérés dans le Tableau 1Note de bas de page 10, qui figure à la fin de cette section. Il est conseillé aux exportateurs de se renseigner sur les sanctions en vigueur s’ils exportent des marchandises à destination de l’un de ces pays. Les sanctions ne s’appliquent pas forcément aux exportations, ni à un pays dans son entier.

Les exportateurs doivent aussi savoir que certaines personnes et entités ont été désignées comme des terroristes en vertu du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban, qui mettent tous deux en œuvre des résolutions des Nations Unies.

D.4. Contrôles à l’exportation de marchandises ou de technologies originaires des États-Unis

De manière générale, les marchandises contrôlées sont déterminées en fonction de leurs caractéristiques techniques, indépendamment du pays où elles ont été fabriquées. Toutefois, l’article 5400 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) prévoit l’application de contrôles à l’exportation des biens suivants :


« Les marchandises et technologies d’origine américaine, à moins qu'elles ne soient incluses ailleurs dans [la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée], qu'elles soient en entrepôt ou qu'elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l'exclusion de celles qui ont été l'objet de préparation ou de fabrication complémentaires hors des États-Unis, de façon à en modifier sensiblement la valeur, la forme ou l'emploi ou à en produire de nouvelles. »


Les exportations qui sont régies par l’article 5400 doivent faire l’objet d’une demande de licence d’exportation. Deux types de licences d’exportation peuvent être délivrées dans ce cas, selon la destination des articles :

Aux fins de l’article 5400 de la LMTEC, la clause « toutes les marchandises ou technologies originaires des États-Unis » signifie que les articles sont fabriqués/créés aux États-Unis. Le terme « originaire » ne fait pas référence au dernier pays depuis lequel les articles ont été exportés vers le Canada.

En cas de doute sur l’application de l’article 5400 à certains types de marchandises, il est conseillé aux exportateurs de présenter une demande de licence d’exportation. On leur confirmera ainsi par écrit si les articles en question font ou non l’objet de contrôles à l’exportation.

Encadré 1 : Exportation de marchandises et de technologies contrôlées provenant des États-Unis

Le gouvernement des États-Unis impose des conditions à la réexportation de certaines marchandises et technologies d’origine américaine, même après leur exportation des États-Unis. La loi américaine prévoit des contrôles à l’exportation extraterritoriaux, qui s’exercent donc même si les marchandises ou les technologies en question sont à l’extérieur des États-Unis et ne sont plus en possession de personnes ou d’entités américaines.

Il existe deux principaux systèmes de contrôle à l’exportation aux États-Unis : les « Export Administration Regulations » ( EAR ) administrés par le « Bureau of Industry and Security » du Département du Commerce, et les « International Traffic in Arms Regulations » (ITAR), administrés par la « Directorate of Defense Trade Controls » du Département d’État.

Avant d’autoriser l’exportation de certaines marchandises ou technologies à une entreprise canadienne, le gouvernement américain peut exiger que cette dernière obtienne une autorisation de réexportation explicite avant d’exporter les articles du Canada vers un pays tiers.

Lorsque certaines marchandises ou technologies sont exportées des États-Unis, les factures et les documents d’expédition doivent comprendre une déclaration de contrôle de destination (destination control statement) indiquant, par exemple, l’interdiction de réexporter vers un pays autre que celui indiqué, sans l’approbation écrite préalable du Département d’État (ITAR, alinéa 123.9b) ou de détourner les marchandises en contravention des lois américaines ( EAR , article 358.6).

Il est conseillé aux exportateurs canadiens de communiquer avec leurs fournisseurs américains ou avec le gouvernement des États-Unis pour obtenir tous les renseignements nécessaires sur les autorisations requises.

D.5.  Exportations vers les États-Unis

Un grand nombre de marchandises et de technologies figurant sur la LMTEC peuvent être expédiées sans licence d’exportation à un destinataire aux États-Unis.  

Les articles qui nécessitent une licence d’exportation pour être expédiés aux É-U sont définis dans la LMTEC (la mention « Toutes destinations » indique que le contrôle s’applique à tous les pays, y compris les États-Unis). Depuis le 1er septembre 2019, les articles nécessitant une licence générale d’exportation ou une licence d’exportation individuelle vers les É.-U. se trouvent dans le tableau de référence ci-dessous :

Articles de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée nécessitantune licence d’exportation vers les États-Unis

Groupe 2 (Liste de matériel de guerre)

Groupe 3 (Liste de non-prolifération nucléaire)· Tous les articles

Groupe 4 (Liste des marchandises à double usage dans le secteur nucléaire)

Groupe 5 (Marchandises et technologies diverses)

Groupe 6 (Liste du régime de contrôle de la technologie des missiles)

Groupe 7 (Liste de non-prolifération des armes chimiques et biologiques)

Groupe 9 (Traité sur le commerce des armes)

Les articles exportés depuis le Canada vers les É.-U. sont désormais soumis à des contrôles à l’exportation de la part des É.-U., sans égard au fait qu’une licence d’exportation canadienne a été exigée. On conseille aux exportateurs d’obtenir des garanties écrites du destinataire américain que les contrôles d’exportation américains s’appliqueront si les marchandises doivent ensuite être exportées à l’extérieur des États-Unis.

Si les exportations sont acheminées vers des entrepôts d’attente ou de stockage situés aux É.-U., elles seront considérées comme étant « en transit ». Les marchandises exportées depuis le Canada qui transitent par les É.-U. à destination d’un pays tiers (transport, transbordement) doivent faire l’objet d’une licence d’exportation vers ce pays tiers à leur départ du Canada.

Les exportateurs doivent présenter une demande de licence d’exportation à la Division des contrôles à l’exportation s’ils ne sont pas sûrs d’avoir besoin d’une licence pour exporter aux États-Unis.

Toute arme à feuou tout matériel de guerre à autorisation restreinte cités aux points 2-1 et 2-3 ainsi que toute marchandise citée dans le Groupe 9 peuvent être exportés aux États-Unis moyennant l’obtention de la licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis. Les exportateurs doivent aviser par écrit la Directiondes contrôles à l’exportation de leur intention de se prévaloir de cette licence avant d’entreprendre toute exportation et doivent faire rapport de façon bisannuelle de toute exportation permanente (par ex., d’articles qui ne seraient pas retournés au Canada dans les deux ans) de marchandises du Groupe 9. Il n’y a aucune exigence en matière de rapport pour les exportations temporaires ou les exportations d’articles mentionnés aux points 2-1 et 2-3. (Pour de plus amples renseignements sur la licence générale d’exportation no 47, veuillez consulter la section F.5.)

D.6. Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises

Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises se veut un guide d’information pratique à l’intention des entreprises quant à la mise en pratique des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales. Il contient des explications sur ses recommandations en matière de vérifications rigoureuses préalables. Les exportateurs canadiens devraient se familiariser avec ces principes directeurs afin d’éviter de voir surgir ou d’apprendre à composer avec des obstacles liés à la main-d’œuvre, aux droits de la personne, à l’environnement, à la corruption, aux consommateurs et à la gouvernance d’entrepriseque leurs activités commerciales, leur chaîne d’approvisionnement ou leurs autres relations d’affaires pourraient créer.

Ce est disponible en ligne.

Tableau 1 – Résumé des interdictions en matière d’exportation*
PaysDate d’entrée en vigueur et sourceInterdiction en matière d’exportationExceptions

Birmanie (Myanmar)

Codification par Justice Canada du 

2019-03-04 (Entré en vigueur) -

Le gel, au Canada, des avoirs de ressortissants myanmarais désignés, qui entretiennent des liens avec l'État du Myanmar, ainsi qu’une interdiction d’effectuer plusieurs catégories d’opérations, de transactions et de services impliquant des biens de personnes désignées, indépendamment de leur situation;

Un embargo sur les armes, comprenant des interdictions portant sur l’exportation et l’importation d’armes et de matériel connexe entre le Canada et le Myanmar, sur la communication de données techniques liées aux activités militaires ou aux armes ou au matériel connexe et sur les services financiers liés aux activités militaires ou aux armes ou au matériel connexe.

Certains paiements exigibles en vertu de contrats conclus avant qu’une partie ne soit désignée en vertu du Règlement;
Les opérations liées à l’aide humanitaire ou à l’aide au développement;
Les opérations nécessaires pour retirer de ses actifs financiers du contrôle d’une personne désignée;
Certains vêtements et équipements militaires de protection ou non meurtrier destiné l’usage de personnel médiatique, humanitaire ou d’observation des droits humains, et certaines autre catégories de personnel.

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales - Birmanie), adopté en vertu du paragraphe 4 (4) de la , autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'extérieur du Canada un permis pour effectuer une opération, ou toute catégorie d’opérations, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de ce Règlement.

Congo – République démocratique du Congo ( RDC )

 Codification par Justice Canada de la

l'interdiction d’exporter des armes et du matériel connexe à toute personne en RDC;

l'interdiction de fournir à toute personne en RDC une aide technique liée à des activités militaires;

l'imposition d'un gel des avoirs à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions des Nations Unies mis sur pied aux termes de la Résolution 1533 (2004) pour surveiller les sanctions imposées contre la RDC (le Comité 1533);

l'interdiction de voyager visant les personnes désignées par le Comité 1533.

Sous réserve de certaines conditions, le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ainsi que l'aide technique correspondante; les armes, le matériel connexe et l’aide technique destinés uniquement à soutenir la MONUC ou à être utilisés par elle.

Corée du Nord – République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Codification par Justice Canada du  .

 

 

Toutes les marchandises et les données techniques – voir la Liste des pays visés. (Section D.1 du présent Manuel); la fourniture d’une aide ou de services de courtage ou d’autres services intermédiaires dans des catégories de services visées par l’interdiction; la fourniture de services financiers liés à des activités déjà interdites; le transfert de grandes quantités d’argent en espèces (montant dont la valeur totale est supérieure à 10 000 $).

De manière générale, les exportations visant à répondre à des besoins humanitaires; les effets d’immigrants appartenant à une personne quittant le Canada pour la RPDC; l’aide à la stabilisation et à la reconstruction et aux activités connexes; le soutien financier ou autre fourni par le gouvernement du Canada; et les envois de fonds non commerciaux.

Érythrée

Codification par Justice Canada du

L’interdiction de vendre, fournir ou transférer des armes et du matériel connexe à l’Érythrée et aux personnes désignées par le Comité des sanctions des Nations Unies mis sur pied aux termes de la Résolution 751 (1992) pour surveiller les sanctions imposées contre la Somalie et l’Érythrée (le Comité 751);

L’interdiction de fournir à l’Érythrée et aux personnes désignées par le Comité 751 de l’aide en matière de formation ou de l’aide technique ou financière, liée aux activités militaires ou à la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, le maintien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe;

L’imposition d'un gel des avoirs à l’encontre des personnes désignées par le Comité 751;

L’interdiction de voyager visant les personnes désignées par le Comité 751.

N/A

Guinée

18 décembre 2009 : LLEI (communiqué no 393 du MAECI, diffusé le 18 décembre 2009).

Biens militaires et stratégiques réservés à l’usage des forces armées, de la police ou d’autres organismes gouvernementaux de la Guinée.

 

Iran

 Codification par Justice Canada de la

 

 

Sanctions des Nations Unies : certains biens, matières, matériel, Sanctions de l’ONU - marchandises et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires; toute technologie se rapportant aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires; les armes et le matériel connexe; certains articles des Groupes 1 et 2 de la LMTEC.

Toute opération effectuée avec une personne désignée (entités et particuliers). Pour plus de précisions sur les exportations interdites, voir la section « Interdictions » du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.

Le Canada continue également de restreindre l’exportation vers l’Iran d’un large éventail de produits sensibles figurant sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC) en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Voir  pour plus d’information.

En vertu du Règlement des Nations Unies sur l’Iran, le ministre des Affaires étrangères peut délivrer, au cas par cas, un permis autorisant l’exercice d’une activité faisant l’objet d’une restriction au titre du Règlement, à condition que les exigences de la résolution soient strictement respectées, notamment celle d’obtenir à l’avance l’approbation du Conseil de sécurité.

Un Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Iran) distinct, pris en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement sur les MES Iran.

Iraq 

 

 Codification par Justice Canada de la

l’interdiction d’exporter des armes et du matériel connexe à toute personne en Iraq; et

L'imposition d'un gel des avoirs à l’encontre du gouvernement iraquien précédent (qui existaient avant le 22 mai 2003) et du personnes désignées par le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 661 (1990) (le "Comité 661").

La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Liban

 

 Codification par Justice Canada de la

L'interdiction d’exporter des armes et du matériel connexe à toute personne au Liban; et

L'interdiction de fournir à toute personne au Liban une aide technique liée à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d’armes et de matériel connexe.

Les armes ainsi que le matériel et l’aide technique correspondante autorisés à l’avance par écrit par le gouvernement du Liban ou la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

Libye

Codification par Justice Canada du  

Interdictions quant à l'exportation, la vente, et la fourniture d'armes et de matériel connexe à la Libye;

Interdictions quant à la livraison vers ou en provenance de la Libye d'armes ou de matériel connexe par les propriétaires ou opérateurs de navires ou d'aéronefs immatriculés au Canada;

Interdictions quant à la fourniture d'aide technique et financière, et d’autre aide relative aux activités militaires ou à l'utilisation d'armes et de matériel connexe;

Interdictions quant à l'importation d'armes et de matériel connexe en provenance de la Libye;

Interdictions quant à la fourniture de services aux navires désignés qui transportent du pétrole illicite;

Interdictions quant aux opérations liées au pétrole transporté par des navires désignés;

Interdictions quant aux opérations impliquant des personnes désignées.

Services offerts à des navires désignés dans le but de sauver des vies;
Services offerts à des navires désignés pour permettre le retour en Libye, si le Comité du Conseil de sécurité est avisé dans chacun des cas;
Matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire ou à la protection, ni de l’aide et de la formation techniques correspondantes;
Vêtements et d’équipement de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye par les fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, pour leur usage personnel;
Matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à aider le gouvernement de la Libye en matière de sécurité et de désarmement, et l’aide technique, de la formation et de l’aide financière correspondantes;
La vente ou autre fourniture d’armes et de matériel connexe, ou de la fourniture d’aide ou de personnel, si celles-ci sont autorisées au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.

Les personnes concernées peuvent également demander un certificat pour mener des activités interdites, bien que ceux-ci exigent la notification et/ou une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de son Comité.

.

Mali

Codification par Justice Canada du 

Un gel des avoirs à l’encontre des personnes désignées par le Comité des Nations Unies institué par la résolution 2374 (2017) pour surveiller les sanctions imposées au Mali (Comité 2374);

Une interdiction de voyager visant les personnes désignées par le Comité 2374.

N/A

Pakistan

28 mai 1998; LLEI (communiqué du MAECI no 136, du 28 mai 1998).

Marchandises et technologies militaires visées dans le Groupe 2 de la LMTEC.

 

République centrafricaine

Codification par Justice Canada de la  .

L'interdiction d’exporter des armes et du matériel connexe à la RCA ou à une personne qui s’y trouve;

L'interdiction de fournir à toute personne en RCA une aide technique liée à des activités militaires;

L'imposition d'un gel des avoirs à l’encontre des personnes désignées par le comité des Nations Unies mis sur pied aux termes de la Résolution 2127 (2013) pour surveiller les sanctions imposées contre la RCA (le Comité);

L'interdiction de voyager visant les personnes désignées par le Comité.

Les fournitures destinées exclusivement à l’appui de certaines opérations régionales ou internationales en RCA; le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; les vêtements de protection temporairement exportés en RCA par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel; les armes légères et autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales qui luttent contre le braconnage, le passage de clandestins et d’autres activités illégales; les armes et le matériel connexe destinés aux forces de sécurité de la RCA dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité ou de servir dans ce cadre.

Russie

Codification par Justice Canada du 

 

Toute opération effectuée avec une personne désignée; restrictions visant certains secteurs tels que les services financiers et l’énergie.

Certaines transactions relatives aux missions diplomatiques, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux ONG canadiennes, dans certains cas.

 

Somalie

Codification par Justice Canada du

L'interdiction d’exporter des armes et du matériel connexe à toute personne en Somalie et aux personnes désignées par le Comité des Nations Unies mis sur pied aux termes de la Résolution 751 (1992) pour surveiller les sanctions imposées contre la Somalie (le Comité 751);

L'interdiction de fournir, à toute personne en Somalie et aux personnes désignées par le Comité 751, de l’aide technique, financière ou autre, liée à des activités militaires ou à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, au maintien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe;

L’interdiction sur l’importation directe ou indirecte de charbon de bois, quelle qu’en soit la provenance, de la Somalie ou de toute personne en Somalie;

L'imposition d'un gel des avoirs à l’encontre des personnes désignées par le Comité 751; et

L'interdiction de voyager visant les personnes désignées par le Comité 751 assurée au Canada par les dispositions existantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Les vêtements de protection temporairement exportés en Somalie par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel;

Le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

Les armes, le matériel connexe ou l’aide technique destinée exclusivement au soutien ou à l’usage de la Mission de protection et de formation de l’Autorité intergouvernementale pour le développement en Somalie et dans les États membres de l’Union africaine;

Les armes, matériel connexe et l’aide technique destinée exclusivement au soutien ou à l’usage de la mission de l’Union africaine en Somalie;

Les armes, le matériel connexe et l’aide technique utilisés exclusivement pour faciliter le développement d’institutions dans le secteur de la sécurité.

Soudan

Codification par Justice Canada du

L'interdiction d’exporter des armes et du matériel connexe à toute personne au Soudan;

L’interdiction de fournir à toute personne au Soudan une aide technique liée aux armes et de matériel connexe;

L'imposition d'un gel des avoirs à l’encontre des personnes désignées par le Comité des Nations Unies mis sur aux termes de la Résolution 1591 (2005)pour surveiller les sanctions imposées contre le Soudan (le Comité 1591); et

L'interdiction de voyager visant les personnes désignées par le Comité 1591.

Les armes, le matériel connexe et l’aide technique connexe pour certaines opérations de surveillance, de vérification ou du soutien de la paix;

Le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à la surveillance des droits de la personne ainsi que l’aide technique connexe;

Les vêtements de protection destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias, ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;

Les armes, le matériel connexe ou l’aide technique fournie à l’appui à la mise en œuvre de l’Accord de paix global;

Les armes, le matériel connexe ou l’aide technique fournie dans la région du Darfour au Soudan avec l’approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Soudan du Sud

Codification par Justice Canada du

Le Règlement sur les Mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud impose un gel des avoirs à l’encontre des personnes désignées qui sont identifiées dans l’Annexe du règlements, en interdisant les activités suivantes pour toute personne au Canada et tout Canadien a l’étranger :

D’effectuer une opération portant sur un bien, quelle que soit la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

De conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une telle opération ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

De fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une telle opération;

De mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;

De fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.

Il est également interdit d’occasionner, de faciliter ou de favoriser la perpétration d’actes interdits.

Le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud impose également un gel des avoirs visant les personnes désignées par le Comité du Conseil de sécurité concernant le Soudan du Sud (le « Comité »).

Des paiements fait par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée ou pour son bénéfice;

Les versements de pensions à toute personne au Canada ou tout Canadien a l’étranger;

Certaines transactions relatives à une mission diplomatique;

Toute transaction relative à une institution des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes en certaines circonstances;

Toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où celle-ci est devenue une personne désignée;

Les services financiers requises pour la prestation de certaines services juridiques;

Certaines opérations nécessaires effectuées auprès d’une personne désignée à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne autre qu’une personne désignée

Des paiements à une personne au Canada ou un Canadien à l’étranger a l’égard des emprunts contractés auprès d’une personne désignée avant qu’elle ne devienne une personne désignée.

Syrie

 

Consolidation par Justice Canada du

L’importation de marchandises à provenance syrienne, à l’exclusion de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;

La fourniture de services financiers à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services;

Tout nouvel investissement en Syrie;

L’exportation de toute marchandise pour la surveillance des télécommunications, y compris les données techniques;

L’exportation vers la Syrie d’articles de luxe;

L’exportation vers la Syrie de toute marchandise visée à l’annexe 2 du Règlement, y compris les données techniques reliées à la marchandise.

Exécution des paiements faits par ou pour le compte d’une personne désignée en vertu d’un contrat ayant été signé avant que la personne n’ait été désignée;

Efforts et aide humanitaires, y compris de la nourriture et du matériel ou de l'équipement médical, et aide et activités en lien avec la stabilisation, la démocratisation, le développement et la reconstruction, si envoyés par le biais d’un organisme appartenant à une des catégories indiquées;

Les effets personnels ou les effets d’immigrants expédiés par un particulier qui quitte la Syrie et destinés à son usage ou à celui de sa famille immédiate;

La correspondance personnelle d’un poids individuel n’excédant pas 250 g;

Les versements de pensions à toute personne au Canada, à tout Canadien à l’étranger ou à toute personne en Syrie;

Toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens; et

L’envoi d’argent de nature non commerciale de moins de 40,000 $.

Tunisie

23 mars 2011, 14 décembre 2012 et 28 février 2014 (modification); Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte).

Toute opération effectuée avec une personne désignée.

N/A

Ukraine

Codification par Justice Canada du 

D’effectuer une opération portant sur un bien, quelle que soit la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom

De conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une telle opération ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion

De fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une telle opération

De mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée

De fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice

Le Règlement comprend la définition suivante de la « région de la Crimée en Ukraine » : La région de la Crimée en Ukraine représente la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, y compris la mer territoriale et leurs terres.

En outre, le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger :

D’investir dans la région de la Crimée en Ukraine, si l’investissement donne lieu à la négociation d’un bien, situé dans la région de la Crimée en Ukraine et détenu par celle‑ci, ou en son nom, ou par une personne dans la région de la Crimée en Ukraine

De fournir ou d’utiliser des services financiers ou autres services connexes au bénéfice de la région de la Crimée en Ukraine, ou selon sa direction ou son ordonnance, ou de toute personne dans la région de la Crimée en Ukraine aux fins de réaliser l’investissement susmentionné au paragraphe a)

D’importer, d’acheter, d’utiliser, d’expédier ou de faire autrement le commerce de marchandises, où qu’elles soient situées, qui sont exportées depuis la région de la Crimée en Ukraine le jour après l’entrée en vigueur de la présente section

D’exporter, de vendre, de fournir, d’expédier ou de faire autrement le commerce de marchandises, où qu’elles soient situées, en direction de la région de la Crimée en Ukraine ou de toute personne dans la région de la Crimée en Ukraine

D’effectuer le transfert de données ou de services techniques, de les fournir ou de les communiquer, au bénéfice de la région de la Crimée en Ukraine, ou selon sa direction ou son ordonnance, ou de toute personne dans la région de la Crimée en Ukraine

De fournir ou d’utiliser des services financiers ou autres liés au tourisme au bénéfice de la région de la Crimée en Ukraine, ou selon sa direction ou son ordonnance, ou de toute personne dans la région de la Crimée en Ukraine

D’amarrer un paquebot de croisière dans la région de la Crimée en Ukraine qui est immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale

Les paiements effectués par une personne désignée ou en son nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, à condition que les paiements ne s’adressent pas à l’une des personnes désignées

Les paiements de pension destinés à une personne au Canada ou à un Canadien à l’étranger

Les transactions se rapportant à des comptes dans des établissements financiers détenus par des missions diplomatiques, pourvu que la transaction soit requise pour que la mission puisse remplir ses fonctions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission diplomatique a été rappelée de manière temporaire ou permanente

Les transactions par des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada

Toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée

Des services financiers requis pour qu’une personne désignée puisse obtenir des services juridiques au Canada relativement à l’application des interdictions prévues dans le Règlement

Le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant l’entrée en vigueur du Règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants

Venezuela

Codification par Justice Canada du

D’effectuer une opération portant sur un bien où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;

De conclure une transaction liée à une opération interdite décrite ci-dessus ou d’en faciliter la conclusion;

De fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toutes opérations décrite ci-dessus;

De mettre toutes marchandises où qu’elles soient, à la disposition d’une personne dont le nom figure sur la liste ou une personne agissant pour son compte;

De fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.

Les paiements effectués par une personne dont le nom figure sur la liste ou en leur nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, à condition que les paiements ne s’adressent pas à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste;

Toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne à la date où son nom a été ajouté à la liste;

Toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et pour faire valoir ou réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;

Toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom figure sur la liste, et pour faire valoir ou réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;

Les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;

Les services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent Règlement;

Toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;

Toute transaction à laquelle sont parties des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité qui a conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

Les transactions par le gouvernement du Canada qui sont prévues dans toute entente ou tout accord entre le Canada et le Vénézuéla.

Yémen

Codification par Justice Canada du

D'effectuer, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2014 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée par le Comité des Nations Unies mis sur pied aux termes de la Résolution 2140 (2014) pour surveiller les sanctions imposées contre le Yémen, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée par le Comité 2140;

De conclure, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l'alinéa a) ou d'en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

De fournir des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l'alinéa a);

De mettre des biens ou des services financiers ou connexes à la disposition d'une personne désignée, d'une personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou d'une personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;

De mettre des biens ou des services financiers ou connexes à la disposition de toute personne mentionnée à l'alinéa d).

 

Zimbabwe

Consolidation par Justice Canada du

L'interdiction d'exporter au Zimbabwe ou à toute personne au Zimbabwe des armes et du matériel connexe;

L'interdiction de transporter des armes et du matériel connexe au Zimbabwe à bord d'un navire ou d'un aéronef canadien;

L'interdiction pour toute personne au Canada ou tout Canadien à l'étranger de fournir de l'aide financière ou technique ou des services liés aux armes et au matériel connexe, y compris la fourniture, le transfert ou la communication de données techniques, au Zimbabwe ou à toute personne au Zimbabwe;

L'obligation pour toute personne au Canada ou tout Canadien à l'étranger de geler les avoirs des entités et ressortissants zimbabwéens désignés;

L'interdiction aux aéronefs enregistrés au Zimbabwe de survoler le Canada ou d'y atterrir.

Le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi que l’aide et la formation technique connexe;

Les vêtements et l’équipement de protection destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies ou de l’Union africaine, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;

Les membres des Forces canadiennes au Zimbabwe ou qui s’y rendent pour l’exécution d’opérations officielles.

* Ce tableau a été conçu uniquement pour faciliter la consultation et n’a aucune valeur officielle. Aux fins d’interprétation et d’application de la loi, les utilisateurs doivent consulter les lois adoptées par le Parlement.

Abréviations utilisées : BINUCA – Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine; LLEI – Loi sur les licences d'exportation et d'importation; LMES – Loi sur les mesures économiques spéciales; MICOPAX – Mission de consolidation de la paix en Centrafrique, dirigée par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale; MINUSCA – Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine; MISCA – Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine; MONUC – Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo; ONG – organisation non gouvernementale; ONU : Organisation des Nations Unies; ONUCI – Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire.

E. Processus de demande de licence d’exportation et de courtage

Nous encourageons les exportateurs à présenter leur demande de licence le plus tôt possible afin d’éviter tout retard inutile dans leurs expéditions. Le délai de traitement des licences est expliqué dans la section F.1.

La première étape, et la plus importante, consiste à bien comprendre le mécanisme de l’exportation. Le requérant doit être en mesure de répondre à toutes ces questions en détail avant de présenter sa demande :

Par sa nature même, le processus de courtage diffère de l’exportation. Cela dit, il existe des similarités entre les deux. Le courtage, par exemple, suppose des questions comparables, comme : De quel article s’agit-il? Où est-il expédié? Qui sont les destinataires qui réceptionneront directement la marchandise? Quelles sont les obligations contractuelles de l’exportateur dans l’expédition de marchandises ou de technologies dont l’exportation est contrôlée? En raison des différences entre le courtage et l’exportation, la demande de licence de courtage tient compte des considérations différentes des fonctionnaires, par exemple : De quel pays l’article est-il expédié? Y a-t-il d’autres courtiers, d’autres agents ou d’autres parties qui prennent part à la transaction?

Le courtage constitue une activité plus fluide et fluctuante et, de ce fait, il peut régner une certaine incertitude quant au moment où l’activité de courtage commence véritablement. Dans le cas des licences de courtage, les requérants devront répondre à toutes, ou du moins à la majeure partie de ces questions. Cependant, en raison de la nature progressive des activités de courtage, le processus de demande de licence de courtage permet une certaine flexibilité sur le plan des détails, tout en exigeant suffisamment de renseignements pour procéder à une évaluation efficace de la demande.

E.1  Protection des renseignements personnels

Affaires mondiales Canada s’engage à assurer le respect des renseignements personnels qui lui sont communiqués à titre privé, y compris la protection de la confidentialité des renseignements fournis par les individus et les entreprises.

Quelle que soit la méthode utilisée pour présenter une demande, le nom et les coordonnées de la personne-ressource (adresse, courriel numéro de téléphone), des principales parties à la transaction, comme l’exportateur ou le vendeur et les destinataires, sont requis. Ces données sont recueillies et utilisées aux fins suivantes : évaluer et approuver les demandes de licence d’exportation de marchandises et de technologies contrôlées, suivre le déplacement des marchandises et technologies exportées par rapport aux licences délivrées, et appuyer d’autres processus d’exportation comme la vérification des livraisons.

Selon la nature et la destination des marchandises pour l’exportation, il pourrait s’avérer nécessaire de consulter d’autres ministères (comme la Défense nationale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, etc.) dans le cadre du processus d’approbation des licences. Affaires mondiales Canada fera en sorte que ces données ne soient pas utilisées à d’autres fins (p. ex., établissement de profils, marketing, etc.).

Tous les renseignements recueillis sont conservés pendant un minimum de deux ans après leur dernière utilisation à des fins administratives.

Les renseignements personnels sont protégés et ne sont pas divulgués à des personnes/organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Bien que les renseignements commerciaux de tiers puissent faire l’objet d’une demande d’accès à l’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, aucune information figurant dans la demande de licence d’exportation ne peut être divulguée sans le consentement préalable du requérant.

E.2. Contrôle des exportations en direct (NCEED)

Le Note de bas de page 11 est un système accessible par Internet qui permet aux exportateurs de soumettre par voie électronique leurs demandes de documents d’exportation.Le système des NCEED est offert par l’entremise de la Voie de communication protégée du gouvernement du Canada et assure la sécurité de la clientèle et la protection de la confidentialité pour toutes les communications et transactions en ligne. Le gouvernement du Canada procure aux utilisateurs une clé d’accès qui leur est propre et leur permet d’accéder au système en utilisant leur navigateur.

E.2.1.  Configuration minimale nécessaire pour utiliser le NCEED (juillet 2019)

Pour pouvoir ouvrir une session dans le NCEED, l’utilisateur doit accepter les cookies, qui sont utilisés par le mécanisme d’authentification de la Fédération émettrice des justificatifs du gouvernement du Canada (FJGC).

E.2.2. Inscription au NCEED Devenir un utilisateur reconnu

Les utilisateurs de NCEED  peuvent être « reconnus » ou « non reconnus ». Les utilisateurs sont « non reconnus » par défaut et ils peuvent faire une demande de licence d’exportation, de licence de courtage de certificats internationaux d’importation et de certificats de vérification des livraisons en ligne, de même que joindre des copies électroniques de la documentation nécessaire à leur demande.

Les requérants d’une ou de plusieurs licences d’exportation ou de courtage par année sont encouragés à devenir des utilisateurs reconnus du NCEED. En plus des fonctionnalités disponibles aux utilisateurs non reconnus, les utilisateurs reconnus peuvent également accomplir les tâches suivantes en ligne :

Pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités supplémentaires associées au statut d’utilisateur reconnu, il faut que l’entreprise exportatrice ou l’entreprise de courtage ainsi que chacun des employés de l’entreprise qui doivent avoir accès au NCEED, soient inscrits.

Il y a deux formulaires à cette fin :

On peut trouver ces formulaires et les imprimer dans la section consacrée au NCEEDNote de bas de page 12 du site Web.

Étapes à suivre pour s’inscrire au NCEED :

E.2.3.  Demandes de licences d’exportation en ligne

Marche à suivre :

Pour l’exportation d’armes à feu complètes, y compris les carcasses et les boîtes de culasse (mais pas pour les autres pièces ou accessoires ou pour les munitions) :

Pour exporter les autres marchandises ou technologies (sauf les billes de bois et les copeaux), y compris les pièces ou accessoires d’armes à feu, ou pour les munitions :

Deux demandes de licence d’exportation distinctes sont requises pour exporter ensemble des armes à feu, des pièces, des accessoires ou des munitions.

Une fois la demande envoyée, le système génère automatiquement un numéro de référence. Veuillez le citer dans toute la correspondance relative à votre demande de licence d’exportation.

Si vous avez de la difficulté technique à utiliser le NCEED, veuillez contacter le bureau d’aide du système NCEED au 1-877-808-8838 ou envoyer un courriel à <>.

E.2.4. Demandes de licences d’exportation sur papier

La saisie des données pour les demandes reçues sur papier peut allonger le délai de traitement des demandes de licence d’exportation. Il est possible de télécharger les formulaires nécessaires à partir du site Web de la Direction des contrôles à l’exportation (sur la page d’information NCEED) ou de les demander à la Division des contrôles à l’exportation en téléphonant au 343-203-4331.

Les formulaires illisibles seront retournés sans être traités.

Pour exporter les armes à feu complètes, y compris les carcasses et les boîtes de culasse (mais pas les autres pièces ou accessoires ou les munitions) :

Pour les transactions de courtage :

Pour exporter toutes les autres marchandises ou technologies (sauf les billes de bois et les copeaux) ou effectuer des transactions de courtage pour celles-ci, y compris les pièces ou accessoires d’armes à feu, ou pour les munitions :

Les demandes de licence d’exportation et les documents justificatifs doivent être envoyés par télécopieur au 613-996-9933 ou par courrier à la Division des contrôles à l’exportation : Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)  K1A 0G2.

E.3. Comment remplir la demande de licence d’exportation (étape par étape)

Renseignements importants :

Les requérants doivent garder à l’esprit que la licence d’exportation et les documents justificatifs soumis sont juridiquement contraignants pour toutes les parties une fois la licence d’exportation délivrée. En vertu de l’article 13 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, « il est interdit d’exporter, de transférer ou de tenter d’exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence. »

De plus, la Loi sur les licences d'exportation et d'importation prévoit qu’« il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence […] ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, […] ou à l’égard de l’exportation […] des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence […]. » (article 17)

La section qui suit décrit les renseignements exigés dans chacun des champs de la demande de licence d’exportation, soit dans le système NCEED ou en format papier. . La Direction des contrôles à l’exportation peut retourner les demandes de licence d’exportation incomplètes sans y donner suite. Les renseignements inscrits sur la demande de licence d’exportation doivent être conformes aux renseignements inscrits sur la déclaration d’exportation (ou sur tout autre document faisant état de l’exportation) présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment où les marchandises ou les technologies sont présentées pour l’exportation, sans quoi les marchandises ou les technologies pourraient être retenues à la frontière.

E.3.1. Champ du NCEED : Renseignements sur le requérant

Le nom du client est le nom de la société ou de la personne agissant à titre de requérant.

Pour les demandes de licence d’exportation, l’article 7 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation exige que le requérant soit un résident du Canada (défini comme étant une « personne physique qui réside habituellement au Canada ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale ».

Il n’est pas impératif que le requérant et l’exportateur soient identiques.

Si le requérant est une entreprise, il doit posséder un numéro d’entreprise (autrefois appelé numéro de TPS) délivré par l’Agence du revenu du Canada (plus de renseignements sont disponibles sur le site Web. Les personnes physiques n’ont pas besoin d’avoir un numéro d’entreprise pour faire une demande.

Le requérant doit détenir un numéro de la LLEI délivré par Affaires mondiales Canada pour que la demande de licence d’exportation puisse être traitée. Cependant, les entreprises qui n’ont pas encore de numéro de la LLEI et qui présentent des demandes de licence d’exportation au moyen du NCEED s’en verront attribuer un par Affaires mondiales Canada dès réception de leur demande.

Veuillez noter que les séries de chiffres qui constituent les numéros de téléphone au Canada doivent être séparés par des traits d’union (par exemple, 613-996-2387).

E.3.2. Champ du NCEED : Renseignements sur l’exportateur

La plupart du temps, le requérant constitue également l’exportateur des marchandises ou des technologies contrôlées. Dans les cas où le requérant et l’exportateur sont des entités différentes (p. ex., l’exportateur n’est pas un résident du Canada), le nom du client indiqué dans ce champ doit correspondre à celui de l’exportateur, c’est-à-dire l’entreprise ou la personne qui exporte les marchandises ou la technologie ou qui a le droit légal de « voir à ce qu’elles soient exportées ». L’expression « voir à ce qu’elles soient exportées » ne renvoie pas à la personne qui s’occupe du transport des marchandises. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la brochure intitulée , que vous trouverez sur Internet.

L’adresse de l’exportateur doit préciser l’endroit depuis lequel les marchandises ou la technologie seront expédiées. Lorsque l’exportateur n’est pas un résident du Canada, l’adresse à l’étranger de l’exportateur doit être indiquée dans le formulaire. Le nom et l’adresse de l’exportateur doivent correspondre aux renseignements sur l'exportateur figurant sur la Déclaration d’exportation ou sur tout autre document remis aux autorités douanières lors de la présentation des marchandises à exporter.

L’exportateur peut ne pas être un résident du Canada, mais le requérant doit l’être. Lorsque l’exportateur n’est pas un résident du Canada, le requérant accepte la responsabilité légale de l’exportation et de l’utilisation de la licence si elle est délivrée (ce qui comprend toute violation des conditions de cette dernière).

Si l’exportateur est une entreprise, il doit posséder un numéro d’entreprise (un numéro de TVH) délivré par l’Agence du revenu du Canada. Si l’exportateur est une personne, il n’est pas nécessaire qu’elle ait un numéro d’entreprise. L’exportateur doit détenir un numéro de la LLEI fourni par Affaires mondiales Canada afin que la demande puisse être traitée. Cependant, les entreprises qui n’ont pas encore un numéro LLEI et qui soumettent une demande au moyen du NCEED s’en verront attribuer un par la Division des contrôles à l’exportation dès réception de leur demande.

E.3.3.  Champ du NCEED : Renseignements sur le destinataire

Les parties étrangères (particuliers, sociétés ou autres entités) qui doivent être identifiées dans une demande de licence d’exportation entrent généralement dans les catégories suivantes : 

Des renseignements sur d’autres parties étrangères participant au processus d’exportation, le cas échéant, tels que des transitaires et des institutions financières, peuvent être fournis par le requérant, ou demandés sous certaines circonstances par la Division des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada; toutefois, ces derniers n’apparaissent généralement pas sur la licence d’exportation.

Il est absolument essentiel de fournir des renseignements exacts et complets sur les parties étrangères qui participent à l’exportation des marchandises et des technologies en provenance du Canada afin que la demande puisse être examinée.  La vérification de la légitimité des parties étrangères à la transaction est l’un des facteurs utilisés pour déterminer si la transaction proposée est conforme à la politique étrangère et à la politique en matière de défense du Canada. 

Cette vérification incombe également au requérant. On s’attend à ce que les exportateurs canadiens de marchandises et de technologies d’exportation contrôlée s’enquièrent comme il se doit de l’utilisation finale prévue du bien exporté et qu’ils déclarent sans aucune réserve cette utilisation finale au moment de la présentation de leur demande. En outre, tout renseignement pertinent au sujet de l’exportation proposée doit être indiqué dans la demande (voir ci-dessous l’encadré 3, Évaluation des clients étrangers, pour obtenir de plus amples renseignements). Autrement dit, l’exportateur ou le requérant doit faire preuve de diligence raisonnable et savoir qui sont les parties étrangères, y compris les utilisateurs finaux.

E. 3.3.1. Destinataire

Le « destinataire » est la partie ou les parties étrangères qui importeront les marchandises ou la technologie de l’exportateur canadien dans un pays étranger.   

Dans la majorité des cas, il n’y a que deux parties à une transaction d’exportation : l’exportateur et le destinataire (importateur). Lorsque l’exportateur canadien a signé un contrat directement avec un client étranger, à qui il livrera les marchandises ou la technologie, pour son usage personnel, ce client est le destinataire.

Lorsque l’exportateur canadien transporte ou envoie des marchandises ou de la technologie dans plusieurs pays (par exemple, pour des démonstrations dans le cadre de foires commerciales ou pour des visites de clients), le lieu du premier pays de destination devra être utilisé pour définir le destinataire. Les autres destinations devront être décrites dans le champ du NCEED intitulé « Description générale des marchandises et utilisation finale » (voir le paragraphe E.3.4 ci-dessous). La licence d’exportation canadienne couvrira le mouvement des marchandises du Canada jusqu’au premier pays de destination et les déplacements ultérieurs entre différents pays seront assujettis aux contrôles, lois et règlements sur les exportations des pays étrangers. 

La Chambre de commerce du Canada délivre un document de contrôle du fret (DCF) appelé « carnet », qui peut aider à faciliter les mouvements ultérieurs de marchandises entre les pays. Un carnet est un document de douanes international utilisé pour des exportations provisoires et exemptées de droits de douane (c.-à-d. que les marchandises exportées seront de retour au Canada après moins d’un an). Ce document est actuellement accepté dans plus de 71 pays. Les articles qui entrent dans un pays en vertu d’un carnet de passage en douane ne doivent pas être vendues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les carnets canadiens, nous vous invitons à visiter locale.

Il convient de noter que la possession d’un carnet ne libère pas l’exportateur ou l’importateur de l’obligation d’obtenir une licence en vue d’exporter ou d’importer des marchandises et des technologies visées par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

Les requérants peuvent soumettre des demandes qui indiquent plusieurs destinataires, à condition qu’ils soient situés dans le même pays.

Dans le cas d’une licence à destinations multiples, il faut choisir « Multiple » dans le champ du destinataire du NCEED, puis le type de licence qui s’applique (la section F.7 présente plus d’information sur les licences à destinations multiples).

E.3.3.2  Utilisateur final

Les requérants de licences d’exportation doivent établir l’identité des utilisateurs finaux des marchandises ou de la technologie proposées à des fins d’exportation dans les cas où il ne s’agit pas du destinataire. En règle générale, l’utilisateur final est l’entité qui utilise les marchandises ou la technologie qui sont exportées du Canada pour servir aux fins prévues. 

Dans de nombreux cas, le destinataire est l’utilisateur final de la technologie ou des marchandises exportées. Dans d’autres cas, lorsque plusieurs parties étrangères ont des intérêts dans une transaction, l’utilisateur final peut être plus difficile à identifier.  

Lorsqu’un fabricant étranger utilise des marchandises (telles que des composants, des assemblages, etc.) ou de la technologie pour produire ou élaborer de nouveaux produits, ou qu’il les intègre à de nouveaux produits, il est considéré comme l’utilisateur final des marchandises ou de la technologie exportées du Canada. Ensuite, les nouveaux produits pourront être vendus par le fabricant étranger à une tierce partie. Le fabricant étranger peut considérer les acheteurs de ces nouveaux produits possédant un contenu canadien comme ses utilisateurs finaux.

Lorsque le destinataire revend ou distribue les marchandises ou la technologie (sous leur forme d’origine, telles qu’elles ont été exportées depuis le Canada), il n’est pas considéré comme l’utilisateur final. Dans ce cas, l’utilisateur final sera la tierce partie qui achète les marchandises ou la technologie et cela apparaîtra clairement sur la demande de licence d’exportation.

En cas de réparations, l’entité qui possède les marchandises qui sont réparées est généralement l’utilisateur final.

Si le rôle de chaque partie n’est pas clair, ou si des tierces parties prennent part à la transaction d’exportation, il est fortement recommandé que les requérants fournissent une lettre d’accompagnement en plus de la documentation requise (voir section E.4), pour expliquer les détails de la transaction et énoncer quelles seront les parties à cette transaction.

Le manque d’information sur la transaction peut occasionner des délais dans le traitement de la demande, car la Division des contrôles à l’exportation sera dans l’impossibilité de l’évaluer.

Encadré 2 : Exemples de destinataires et d’utilisateurs finaux

Les exemples qui suivent pourront vous aider à distinguer les destinataires des utilisateurs finaux dans des cas plus complexes.

Le destinataire final revend les marchandises à l’utilisateur final : Une entreprise britannique remporte un marché pour fournir des parachutes au ministère de la Défense du Royaume-Uni. L’entreprise britannique achète les parachutes au Canada et, conformément au contrat, l’exportateur livre les parachutes à ladite entreprise. L’entreprise britannique vend ensuite ces parachutes canadiens au ministère de la Défense. Dans ce scénario, l’entreprise britannique est le destinataire et le ministère de la Défense, l’utilisateur final.

L’exportateur canadien livre la marchandise à l’utilisateur final : Une entreprise britannique remporte un marché pour fournir des parachutes au ministère de la Défense du Royaume-Uni. L’entreprise britannique achète les parachutes au Canada et s’entend par contrat avec l’exportateur canadien pour qu’il les livre directement au ministère de la Défense du Royaume-Uni. Dans ce scénario, le ministère de la Défense est le destinataire et l’utilisateur final.

Le destinataire est un fabricant : Une entreprise britannique qui fabrique des sièges éjectables pour pilotes achète des parachutes au Canada. L'exportateur canadien livre les parachutes à l’entreprise située au Royaume-Uni. L’entreprise britannique vend ses sièges éjectables pour pilotes, qui incluent les parachutes canadiens, à une entreprise française qui installe les sièges dans ses aéronefs. L’exportateur canadien n’a aucune relation directe avec l’entreprise française. L’entreprise britannique est le destinataire et l’utilisateur final des marchandises exportées au départ du Canada (les parachutes). L’utilisation finale des biens canadiens consiste à produire des sièges éjectables pour pilotes au Royaume-Uni aux fins d’utilisation subséquente par l’entreprise française dans l’assemblage d’un aéronef. Cette procédure doit être décrite en détail dans la demande de licence d’exportation canadienne (de préférence dans une lettre d’accompagnement ou dans le champ réservé aux commentaires du requérant/exportateur, dans l’onglet « Articles » de la demande de licence).

Pièces utilisées pour des réparations effectuées à l’étranger : Une entreprise italienne achète des pièces détachées d’aéronefs à un exportateur canadien. D'après le contrat conclu avec cette entreprise, l'exportateur expédie directement les marchandises à une entreprise portugaise qui utilise lesdites marchandises pour réparer un aéronef détenu par l’entreprise italienne. Dans ce scénario, le destinataire final est l’entreprise portugaise et l’utilisateur final est l’entreprise italienne.

Foires commerciales multiples : Un exportateur canadien a l’intention de participer à des foires commerciales organisées dans trois pays différents en l’espace de deux mois. La première foire commerciale a lieu en Allemagne, la deuxième en France et la troisième aux Pays-Bas, après quoi les marchandises reviendront au Canada. La licence d’exportation canadienne ne devra mentionner qu’un seul destinataire final : celui en Allemagne. L’exportateur canadien devra obtenir un carnet de passage en douane auprès de la Chambre de commerce du Canada pour couvrir l’expédition des marchandises en France et aux Pays-Bas. Les détails de l’itinéraire complet doivent être soumis avec la demande de licence et inclure, si possible, une copie du carnet.

Encadré 3 : Évaluation des clients étrangers

Les questions suivantes ont pour but d’aider les exportateurs à évaluer la légitimité et la crédibilité des clients étrangers qui veulent faire l’acquisition de marchandises ou de technologies visées par la LLEI. Si les réponses à ces questions éveillent des soupçons sur des clients étrangers éventuels, les exportateurs doivent donner des précisions dans leur demande de licence d’exportation dans le champ du NCEED intitulé « Description générale des marchandises et utilisation finale ».

  • Depuis combien de temps connaissez-vous le client étranger? Est-il difficile d’obtenir des renseignements au sujet de l’entreprise ou de l’entité?
  • Le client est-il réticent à fournir un document de garantie d’utilisation finale? Est-il moins disposé à fournir ces renseignements en comparaison avec d’autres clients? La marchandise en question correspond-elle au profil commercial du client?
  • Si vous avez déjà fait des affaires avec ce client, sa demande est-elle habituelle?
  • Le client semble-t-il bien connaître le genre de produit en question et ses caractéristiques de rendement ou manque-t-il, de toute évidence, de connaissances techniques?
  • Le client refuse-t-il les services d’installation, de formation ou d’entretien fournis habituellement?
  • Le client exige-t-il un emballage ou un étiquetage inhabituel?
  • La voie d’expédition est-elle inhabituelle?
  • Le client commande-t-il une quantité excessive de pièces de rechange ou d’autres articles qui sont liés à la marchandise, mais pas à l’utilisation finale déclarée?
  • Le client propose-t-il des modalités de paiement exceptionnellement profitables comme un prix plus élevé que la normale? Offre-t-il de payer en argent comptant? 
  • Le client ou l’utilisateur final sont-ils liés à l’industrie militaire ou de l’armement ou à un organisme militaire ou gouvernemental de recherche?

E.3.3.3  Autres renseignements sur les destinataires

Les demandes qui indiquent une adresse de destinataire au Canada ne peuvent être traitées et seront renvoyées au requérant.

Les adresses des destinataires doivent indiquer le lieu où les marchandises ou les technologies seront directement expédiées. Les adresses des destinataires doivent être complètes. Les boîtes postales ne sont pas acceptables. Lorsque c’est possible, il faut également donner l’adresse du site Web, ainsi que les adresses de courriel des personnes-ressources. 

Il faut préciser tous les codes nationaux et régionaux des numéros de téléphone et de télécopie et séparer les séries de chiffres à l’aide d’un trait d’union
(p. ex. 1-613-996-2387). Les requérants doivent vérifier toutes les coordonnées des destinataires (y compris les numéros de téléphone et de télécopie, et les adresses de courriel et de sites Web). En cas d’indications incomplètes ou erronées, la demande de licence d’exportation pourra être retournée.

Les exportateurs peuvent consulter le Note de bas de page 21 pour vérifier la définition qui s’applique au destinataire aux fins de la déclaration d’exportation.

E.3.4. Champ du NCEED : Description générale des marchandises et utilisation finale

Ce champ permet au requérant ou à l’exportateur de communiquer des données à l’agent des licences. Il est souvent utilisé pour donner des détails et des précisions sur les marchandises et leur utilisation finale.Note de bas de page 22

L’exportateur doit fournir des renseignements généraux sur les marchandises devant être exportées dans ce champ, notamment (selon le cas) : 

Voici un exemple de la façon de remplir le champ « Description générale des marchandises et utilisation finale » :

E.3.4. Champ du CEED : Description générale des marchandises et utilisation finale
Version texteDécrivez les marchandises à exporter; indiquez le nom du destinataire et l’utilisation finale.

E.3.5. Champ du NCEED : Commentaires du requérant/de l’exportateur

Comme il est illustré ci-dessous, le requérant peut ajouter dans ce champ, s’il le désire, des commentaires pouvant être pertinents pour la demande. Par exemple : 

E.3.5. Champ du CEED : Commentaires du requérant/de l’exportateur
Version texteIndiquez toute information pertinente ou particulière ici. Par exemple : Exemptions relatives à l’ITAR Indiques les responsabilités des intervenants impliques dans la transaction de l’exportation, justification pour une demande urgente

Lorsque les renseignements qui précèdent sont indiqués dans le champ « Commentaires du requérant/de l’exportateur », il n’est pas nécessaire de soumettre une lettre d’accompagnement distincte. Dans le cas de transactions complexes, le requérant peut fournir une lettre d’accompagnement pour présenter clairement des renseignements de nature à aider l’agent des permis  à bien comprendre et à évaluer la transaction et les marchandises devant être exportées.

E.3.6. Champ du NCEED : Type d’exportation

Indiquez s’il s’agit d’une exportation permanente (les articles seront exportés et ne doivent pas revenir au Canada) ou temporaire (les articles seront exportés, puis doivent ensuite revenir au Canada).

E.3.6.1.  Licence d’exportation temporaire

Les licences d’exportation temporaire sont fréquemment demandées pour des produits d’exportation contrôlée exportés pour une foire commerciale, une exposition, une démonstration, une prestation de services et une réparation par le fabricant et d’autres événements et qui sont ensuite retournés au Canada. Les exportateurs doivent demander une licence d’exportation selon les modalités habituelles et indiquer sur le formulaire qu’il s’agit d’une demande de licence d’exportation temporaire (en précisant la période de validité requise pour la licence). Note : Les exportations par des moyens intangibles (logiciels inclus) ne peuvent être considérés comme temporaires. En accordant une licence d’exportation temporaire, la Division des contrôles à l’exportation ( TIE ) peut fixer certaines conditions. Les exportateurs peuvent notamment s’engager à :

Encadré 4 : Demandes d’exportation temporaire de biens (y compris les réparations, les mises à niveau et le prêt de matériel)

Dans les cas où du matériel est renvoyé temporairement au fabricant ou à un client à l’étranger pour une réparation, une mise à niveau ou un prêt, la valeur indiquée sur la demande de licence, c’est-à-dire la valeur commerciale normale des biens ou des technologies exportées, doit être exprimée en dollars canadiens.

À des fins de clarification, la description de chaque bien exporté temporairement doit contenir les renseignements suivants: « réparation », « mise à niveau »  ou « prêt ». 

Exemple de la façon dont ils pourraient figurer sur la licence d’exportation :

No du produitDescriptionQuantitéValeur unitaireValeur totale
1Microprocesseur X35
No de produit 12345
(réparation)
10560 $5 600 $
2Afficheur Utopia
Modèle no UPZ02
(mise à niveau)
22000 $4000 $
3Amplificateur XYZ
Modèle no ABC
(prêt)
11000 $ 1000 $

E.3.7. Champ du NCEED : Description

Le champ « Description » est l’un des plus importants de la demande de licence, puisqu’il permet de définir les conditions et les limitations de la licence. Les renseignements qui y sont indiqués sont également essentiels à l’examen réalisé par l’Agence des services frontaliers du Canada.

La description identifie les marchandises ou les technologies sur la licence d’exportation, information qui sera contre-vérifiée dans la déclaration d’exportation soumise aux autorités douanières canadiennes au moment de l’exportation (voir la section H). L’exportateur doit s’assurer que la description de l’article figurant dans la déclaration en douane est conforme à celle indiquée dans la licence d’exportation, pour éviter des retards inutiles et l’arrêt des marchandises.

La description de l’article devrait être limitée aux trois points suivants :

  1. le nom de l’article : le nom doit indiquer clairement en quoi consiste l’article, comme une image le ferait. Il est recommandé de ne pas utiliser de jargon interne spécialisé, mais plutôt d’employer des termes courants qui seront compris des agents des licences et des douanes;
  2. le numéro d’identification : indiquez le numéro de modèle ou de pièce en vous assurant qu’ils correspondent sur le document et sur l’article; indiquez les numéros strictement nécessaires et ne dressez pas de longues listes;
  3. utilisation (en tout ou en partie) : la troisième ligne de la description de l’article (voir exemple ci-dessous) peut être utilisée pour inclure des détails susceptibles d’aider les examinateurs à mieux comprendre la nature des biens destinés à l’exportation (p. ex., on pourrait préciser que les articles sont destinés à être intégrés dans un aéronef civil XX324).

Prière de noter que toute description d’article ne respectant pas ces exigences entraînera un rejet de la demande, sans que celle-ci ne soit traitée.

Lorsque la quantité est donnée en poids ou en volume, il faut indiquer l’unité de mesure utilisée.

Les autres précisions d’ordre descriptif concernant l’emballage, l’utilisation ou l’apparence physique du produit peuvent être indiqués dans le champ « Description générale des marchandises et utilisation finale » (voir la section E.3.4).

La description de l’article ne doit pas comprendre de mentions de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (les auto-évaluations doivent figurer dans le champ « no de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée », voir la section E.3.14 de ce Manuel). Il ne faut pas inclure non plus dans la description de données sur les ventes ou les bons de commande, ni d’information sur le fait que les ventes sont faites dans une autre devise (p. ex., vente en dollars américains). Tous ces renseignements peuvent être indiqués dans le champ « Commentaires du requérant/de l’exportateur ».

Lorsque des systèmes ou des produits complets sont exportés, par exemple des aéronefs, des simulateurs d’aéronef ou des véhicules, la même méthode peut être utilisée. La description du produit peut se limiter à une seule ligne (p. ex. « Ford 2001, F-350 Super Duty Truck »). Toutefois, si le produit doit être désassemblé avant l’expédition en plusieurs composantes majeures, ces composantes doivent figurer dans la description. Par exemple, une voiture désassemblée peut être décrite comme suit : « Ford 2001, F-350 Super Duty Truck désassemblé; composantes incluses : bloc-moteur 5,4 L V8, châssis, carrosserie ».

Lorsque des pièces de rechange d’un produit complexe sont exportées, les exportateurs devraient décrire en plusieurs lignes les principaux systèmes. Par exemple, un hélicoptère peut être décrit par système, de la façon suivante : fuselage, hélices, commandes de vol, avionique, moteurs et système hydraulique. Chaque description d’article doit inclure une liste générale des types de produits, par système, qui pourraient être exportés. Si ces produits exportés sont regroupés, il est possible d’indiquer qu’ils seront expédiés en « lot » plutôt que de fournir une quantité précise.

Exemple d’une description dans le NCEED :

E.3.7. Champ du CEED Description
Version texteNom de l’article Numéro d’identification Usage ou élément d’un système Autoévaluation (voir section C et D1)

E.3.7.1. Trousses

Une trousse est un ensemble de biens vendus collectivement en tant que produit défini (par opposition à un ensemble de pièces de rechange regroupées à la demande d’un client particulier).

Lorsqu’une « trousse » contenant divers produits est exportée, on doit trouver dans la description le nom de la trousse, une liste générale des produits inclus dans la trousse et un numéro d’identification, s’il y a lieu. Par exemple :

E.3.7.1. Trousses
Version texteArticle ‘1’
Description:
Trousse de protection civile
Comprenant : veste, casque d’écoute, casque, écouteurs, servocommande, câbles
No de pièce : A1B2C3

E.3.7.2  Composantes d’un produit

Parallèlement, lorsque des pièces de rechange pour un produit sont exportées, la description doit contenir une liste des composantes qui seront exportées ainsi que le nom du produit final auquel elles sont destinées (exemple à la ligne 2).

E.3.7.2  Composantes d’un produit
Version texteComposants du produit – l’article 2 fourni une liste générale des composants de lunettes de vision nocturne contrôles selon la LMTEC pouvant être expédies en tant que pièces de rechange.

E.3.7.3.  Transferts immatériels

La LMTEC s’applique à la fois à l’expédition de marchandises et de technologies contrôlées et aux transferts de technologies ou de logiciels contrôlés sous une forme immatérielle. Comme l’indique l’illustration ci-dessous, les descriptions d’exportations immatérielles doivent contenir des renseignements sur : 1) les biens ou les technologies exportés; 2) sur la méthode de transfert utilisée (voir l’Encadré 5 – Transferts immatériels).

E.3.7.3.  Transferts immatériels
Version texteLa méthode de transfert doit être indiquée pour les transferts immatériels « Lot » peut être choisi en lieu de « Quantité », en raison de la difficulté à quantifier l’exportation de technologies.

Encadré 5 : Transferts immatériels

Certains types de produits ne nécessitent pas le déplacement physique de marchandises, comme un logiciel, un code source, des services et d’autres technologies. Les transferts immatériels peuvent s’effectuer, par exemple, par :

  • la prestation de services ou de formation;
  • des téléchargements ou autres transferts de fichiers électroniques; 
  • le partage de fichiers;
  • l’accès à des nuages informatiques;
  • des courriels;
  • des télécopies;
  • des conversations téléphoniques;
  • des téléconférences;
  • des entretiens individuels.

Comment demander une licence pour un transfert immatériel

Pour transférer par des moyens immatériels des technologies ou des articles, comme des logiciels, qui font l’objet de contrôles à l’exportation, il faut obtenir une licence d’exportation. Dans la demande de licence d’exportation visant de telles technologies contrôlées, il faut indiquer sur une ligne distincte le produit qui sera expédié par un moyen immatériel. La description de ce genre de marchandises doit comporter les éléments suivants :

  • De quoi s’agit-il? Indiquez la marque du fabricant et le nom du produit, ou s’il s’agit de données ou d’aide techniques, d’information, etc. – généralement une brève description suffit.
  • Quel est l’objet de l’exportation ou du transfert de technologie? P. ex., pour le développement, la production ou l’utilisation d’une marchandise ou d’un article qui figure sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée? Quel est le nom du projet en cours de développement pour lequel la technologie est exportée?
  • Sous quelle forme la technologie sera-t-elle exportée? p. ex. :
    • Données techniques : bleus, formules, plans, modèles, dessins et devis techniques, manuels, modes d’emploi, etc. 
    • Aide technique : instruction, développement des compétences, connaissances pratiques, services d’experts-conseils, etc.
    • Logiciels – il faut décrire clairement l’article à exporter : code exécutable, code source, numéro de version, etc. (voir la section E.3.13 pour d’autres exemples); 
    • Services : des cours de formation, des services-conseils, du dépannage ou de l’instruction – les exportations de services par des moyens immatériels sont souvent liées à l’exportation de biens matériels. Le lien existant avec des marchandises doit être indiqué clairement dans la description de l’article (voir exemples ci-dessous). Les transferts immatériels doivent être indiqués sur une ligne distincte.
  • Comment le produit sera-t-il exporté? P. ex., transfert de fichiers électroniques, télécopieur, formation sur place, centre d’assistance, discussion ou négociation par téléphone?

La description des marchandises ne doit pas contenir le numéro d’article de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ni faire référence à des déclarations ou des documents joints ou mentionnés ailleurs. La description que contient une demande de licence d’exportation doit uniquement décrire le transfert immatériel et la marchandise exportée ou transférée.

La description des marchandises permet d’établir des paramètres clairs et appropriés qui définissent efficacement l’exportation ou le transfert proposé et permettent d’en assurer le suivi. Une description adéquate de l’article évite la confusion possible de toutes les parties concernées par le processus de transfert ou d’exportation.

Voici des exemples fictifs de descriptions de marchandise acceptables :

  • Modes d’emploi et manuels d’entretien des émetteurs X35 qui seront utilisés dans le programme de satellites de télécommunications d’Acme et exportés par téléchargement à partir d’un site Web sécurisé.
  • Services et manuels techniques pour la révision du réacteur N40, qui seront fournis directement par les employés de l’exportateur.
  • Partage d’un code source pour l’élaboration conjointe internationale du système d’exploitation  ABC .
  • Téléchargement de la mise à niveau exécutable du simulateur de formation XYZ (exporté antérieurement en vertu de la licence d’exportation numéro xxx).

Compte tenu de la nature de la technologie et de la possibilité de l’exporter sous différentes formes (p. ex., physique ou électronique), les exportateurs peuvent, si nécessaire, indiquer les quantités en « lot » dans leur demande de licence d’exportation. La valeur totale figurant dans la demande doit correspondre à la valeur totale du contrat d’approvisionnement pour la durée de la licence d’exportation. Dans certains cas, l’octroi d’une licence peut être conditionnel à la production à intervalles réguliers de déclarations des expéditions exportées. Lorsque l’unité de mesure est indiquée en « lot », l’exportateur peut déclarer une partie de la valeur totale du lot exporté durant la période de déclaration.

Conformité et tenue de dossiers

Les exportateurs de marchandises et de technologies contrôlées sont tenus par la loi de conserver pour une période de six ans tous les dossiers relatifs aux exportations effectuées aux termes des licences d’exportation délivrées par la LLEI. Cette obligation s’applique également aux transferts immatériels.

Traditionnellement, la fonction de contrôle des exportations relève du service d’expédition d’une entreprise. Toutefois, dans le contexte moderne des communications électroniques et des technologies mondialisées – où les exportations de technologies contrôlées peuvent être effectuées à partir d’un simple ordinateur de bureau – les exportateurs responsables doivent s’assurer que toutes les unités opérationnelles se conforment aux politiques et procédures de l’entreprise relatives aux contrôles à l’exportation.

E.3.8. Champ du NCEED : Type d’article (avec quantité et valeur)

E.3.8.1.  Quantité

Choisissez un type d’article : quantité, lot ou sans valeur marchande, et donnez l’information correspondante pour le type choisi. 

Si une unité de mesure est utilisée, cette dernière devra être mentionnée dans le champ réservé à la description de l’article. C’est généralement le cas pour des expéditions en vrac. Par exemple, pour décrire une exportation de 10 litres de lait, le requérant devra indiquer « 10 » dans le champ réservé à la quantité et inclure la description suivante : « Lait (quantité déclarée en litres) ».

Encadré 6 : Demandes d’exportation permanente de marchandises après une importation temporaire au Canada (y compris les exportations après les réparations et les renvois de matériel prêté)

Dans les demandes d’exportation permanente de marchandises qui avaient été temporairement importées au Canada et qui sont renvoyées à un client étranger, la valeur de chaque article ne doit refléter que le coût du nouveau revenu généré par l’opération, sur la base du montant payé par le client pour l’expédition visée. Ce montant, en dollars canadiens, est entré dans le champ de la valeur unitaire du NCEED ou sur les formulaires papier.

Pour les réparations, si le coût des réparations est inconnu au moment de la demande de licence d’exportation, une estimation élevée peut être donnée pour s’assurer que la valeur réelle des réparations, déclarée sur les documents de douane au moment de l’exportation, ne dépasse pas la valeur indiquée sur la licence d’exportation.

La valeur de réparation doit être égale à zéro dans le cas des réparations effectuées sous garantie, ce qui n’entraîne aucun nouveau revenu pour l’exportateur; les requérants de telles licences doivent choisir l’option « Aucune valeur commerciale » dans le champ de la description du NCEED.

Également, dans les cas où de l’équipement prêté est renvoyé à un destinataire étranger et n’entraîne aucun nouveau revenu pour l’entreprise canadienne, la valeur unitaire doit être nulle.

Par souci de clarté, la description de chaque produit renvoyé doit contenir les éléments suivants : « (Valeur de réparation déclarée) » ou « (Réparation sous garantie) » ou « (Retour d’équipement prêté) ». De plus, il faut indiquer dans le champ de la description la valeur qui serait perçue pour l’exportation de chaque unité de la marchandise si elle était neuve (c.-à-d. le prix de vente normal ou la valeur commerciale normale).

Exemples d’indication sur une licence d’exportation :

N° d’articleDescription de l’articleQuantitéValeur unitaireValeur totale
1Microprocesseur X35, No de produit 12345 (Réparation sous garantie. Valeur commerciale normale : 560 $ l’unité.)10$0$0
2Afficheur Utopia, modèle noAZP-02 (valeur de réparation indiquée. Valeur commerciale normale : 2 000 $ l’unité.)2$400$800
3Afficheur Utopia, modèle noAZP-02 (valeur de réparation indiquée. Valeur commerciale normale : 2 000 $ l’unité.)1$0$1,000 $0
4Microprocesseur X35 No de produit XYZ(renvoi de bien non conforme au fournisseur)1$560$560

Les renvois de biens non conformes à un fournisseur ne sont pas traités de la même manière. Il faut indiquer dans la description la valeur totale des biens renvoyés, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

L’option « aucune valeur commerciale » est utilisée lorsque la quantité est positive, mais que la valeur monétaire est égale à zéro (par exemple, lorsque les produits sont exportés sous garantie; voir l’encadré 6 pour obtenir de plus amples renseignements).  

L’option « lot » doit être choisie pour les marchandises en vrac ou lorsque les produits décrits sur une seule ligne ne peuvent être facilement quantifiables, mais qu’ils ont une valeur monétaire positive aux fins de la demande. Les lots sont souvent utilisés lors de l’exportation d’information qui peut être transférée sous différentes formes intangibles (comme dans les réunions et les téléchargements).

L’option « lot » peut aussi être choisie dans le cas d’opération commerciale à valeur nulle, par exemple lors de l’exportation d’informations par des moyens intangibles (comme dans le cas de mises à jour ou de correctifs à des logiciels déjà exportés). Dans un tel cas, une valeur nominale de 1,00 $ ou moins peut être indiquée dans le champ « Valeur totale », étant donné qu’il est nécessaire d’inscrire une valeur dans le système lorsque l’on choisit l’option « lot ». 

Si des réparations sont prévues durant la période de validité de la licence, les exportateurs peuvent décrire ces réparations éventuelles dans leur demande de licence initiale.

L’exemple ci-dessous illustre comment présenter des réparations prévues dans une demande de licence. Dans cet exemple, le requérant demande d’exporter 100 widgets. En se fondant sur l’historique des ventes, l’exportateur estime que, pour chaque 100 widgets vendus, 25 p. 100 des unités seront renvoyées pour réparation. La ligne 2 indique le nombre de réparations qui seront effectuées sous la garantie. Si la garantie ne couvre pas toutes les réparations, une troisième ligne peut être ajoutée pour indiquer les réparations prévues et les frais s’y rattachant. En utilisant cette méthode, les exportateurs n’ont pas besoin de présenter une nouvelle demande de licence si leur produit est renvoyé pour réparation durant la période de validité de leur licence.

E.3.8.1. Quantit&eacute
Version texteComment présenter des réparations prévues dans une demande de licence

E.3.8.2  Valeur

La valeur doit être exprimée en dollars canadiens et doit correspondre au prix facturé ou au prix de vente payé par le client étranger (voir l’encadré 7 ci-dessous sur la manière de prendre en compte les fluctuations des taux de change si le prix de vente est libellé dans une autre devise). Si la valeur unitaire exacte n’est pas connue au moment de présenter la demande, il faut donner une estimation, en s’assurant que la valeur actuelle qui sera déclarée au moment de l’exportation n’excède pas l’estimation figurant dans la demande de licence.

Dans le cas d’exportations permanentes de marchandises ou de technologie neuves, la valeur doit refléter le prix de vente total.

Dans le cas d’exportations permanentes de marchandises réparées au Canada, la valeur doit refléter uniquement le coût des réparations au Canada (voir encadré 6 : Demandes d’exportation de marchandises après une importation temporaire au Canada (y compris en cas de réparations et de prêt de matériel).

La valeur des exportations temporaires du canada doit être déclarée à la valeur commerciale normale des marchandises ou de la technologie exportées.

Les exportations dont la valeur excède celle qui figure dans la licence d’exportation pourraient constituer une violation de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Si la valeur des marchandises ou de la technologie augmente entre le moment où la demande de licence a été présentée et la date de l’exportation, une demande de modification de licence d’exportation doit être soumise pour modifier la licence avant l’expédition des marchandises.

Encadré 7 : Fluctuations des taux de change 

La valeur d’une exportation autorisée par une licence d’exportation ne peut excéder la valeur déclarée dans la licence. Étant donné que cette valeur est déclarée en dollars canadiens, lorsqu’une vente est effectuée dans une autre devise, les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur de l'exportation et cette dernière peut alors excéder la valeur indiquée dans la licence, même si les marchandises ou la technologie exportées respectent en tous points la description qui en est faite dans la licence. 

Le problème peut se corser dans le cas de licences qui sont valides pendant plusieurs années. Il devient alors particulièrement important lorsque les exportateurs sont tenus de soumettre des rapports périodiques des exportations effectuées en vertu d'une licence (voir par exemple le paragraphe G.2.1 ci-dessous).

Pour éviter ce problème, nous encourageons les requérants à utiliser un taux de change approximatif (jusqu’à 15 p. 100 en plus du taux réel) pour compenser d’éventuelles fluctuations des devises. Le taux de change utilisé devra être mentionné dans le champ « Commentaires du requérant/de l’exportateur » de la demande de licence d’exportation (par exemple : « Les ventes sont effectuées en dollars américains. Le taux de change utilisé est le suivant : 1,35 $CAN = 1 $US »).

Lorsque le taux de change fluctue à l’extérieur de cette fourchette, les exportateurs doivent soumettre une demande de modification de licence d’exportation pour modifier la valeur unitaire indiquée sur la licence avant d’expédier les marchandises, et veiller à ce que la valeur en dollars canadiens d'une marchandise n'excède pas la valeur déclarée sur la licence. Le requérant devra joindre une déclaration qui indique le taux de change au moment de la première demande, puis le taux de change en vigueur au moment de la demande de modification.

E.3.9. Champ du NCEED : Contenu américain 

Valeur des éléments produits aux États-Unis est un pourcentage (estimatif) de la valeur totale en dollars canadiens.

Si les marchandises ou la technologie exportées comportent un contenu américain et qu’elles sont contrôlées dans les groupes 2 ou 6, ou d’après l’article 5504 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlées, veuillez également consulter la section E.4.3 ci-dessous.

E.3.10. Champ du NCEED : Pays de fabrication

Pays où les marchandises ou les technologies ont été produites ou assemblées sous leur forme finale avant leur exportation depuis le Canada. 

E.3.11.  Champ du NCEED : Marchandises conçues ou modifiées spécialement à des fins déterminées

Indiquez si les marchandises ont été conçues ou modifiées spécialement à des fins (sélectionnez une des possibilités) « militaires », « spatiales », « nucléaires » ou « autres » (à spécifier). Joignez à la demande les documents justificatifs appropriés. Sinon, laissez en blanc.

E.3.12.  Champ du NCEED : Utilisation de la cryptographie

Dans le cas des produits de sécurité de l’information, indiquez si les marchandises comportent une utilisation de cryptographie (y compris le chiffrement ou le déchiffrement). Sinon, laissez en blanc.

E.3.13.  Champ du NCEED : Information supplémentaire

Indiquez, s’il y a lieu, tout élément d’information susceptible de clarifier la nature de l’exportation, par exemple:

E.3.14.  Champ du NCEED : No de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée

À l’aide de la version la plus récente de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée publiée dans le Guide Note de bas de page 23, donnez le numéro d’article de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée correspondant aux marchandises ou aux technologies que vous proposez d’exporter. Voir la section C qui décrit la façon de déterminer le numéro d’article de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

E.3.15.  Champ du NCEED : Information supplémentaire jointe

Indiquez si des documents justificatifs supplémentaires sont joints à la demande (voir la section E.4 qui suit pour une description des documents que vous devez y joindre).

E.4.  Documents justificatifs obligatoires

Les documents à l’appui constituent une partie importante de la demande. Les exportateurs doivent joindre au moins un document technique et un document de garantie d’utilisation finale à la demande de licence d’exportation dûment remplie.

D’autres documents (notamment des lettres d’accompagnement, des bons de commande ou des contrats) peuvent être ajoutés pour justifier davantage la demande d’exportation.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, on encourage fortement les requérants à inclure dans leur documentation une lettre d’accompagnement décrivant le contexte de la transaction d’exportation, car elle permettra une analyse plus efficace de la demande de licence d’exportation par l’agent des licences.

Il faut joindre les documents électroniques (y compris des documents papier numérisés) aux demandes de licences d'exportation faites en ligne au moyen du système NCEED. Comme l’indique l’exemple à la page suivante, il faut présenter les documents séparément pour faciliter l'examen des documents au cours des différentes étapes du processus.

E.4.1  Description technique des marchandises ou des technologies

La Division des contrôles à l’exportation réalise une évaluation technique des marchandises, des technologies et des services inscrits sur la demande de licence d’exportation afin de déterminer sous quel(s) article(s) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ils sont classés. À cette fin, les spécifications techniques des exportations doivent être détaillées et décrire adéquatement les caractéristiques des marchandises, des services et des technologies. Elles doivent aussi donner suffisamment de détails pour qu’il soit possible d’établir la véritable nature des articles. Ces détails peuvent être fournis sous forme de dessins, de manuels, de fiches techniques, de listes de composants, de schémas fonctionnels, de dessins en vue éclatée et ainsi de suite. Les brochures de marketing peuvent aussi fournir de l’information utile. L’information soumise devrait expliquer clairement le type et la fonction des marchandises ou des technologies et en présenter les principales caractéristiques techniques.  

En l’absence de spécifications techniques, le traitement de votre demande de licence d’exportation pourrait être retardé ou non réalisé. Voici un exemple de la façon de dresser une liste des documents à l’appui dans le NCEED :

E.4.1. Description technique des marchandises ou des technologies
Version texte
  • Document justificatifs obligatoires
    • Spécifications techniques
    • Garantie d’utilisation finale
    • Autorisation d’exportation des États-Unis (le case échéant)
  • Documents justificatifs optionnels, notamment :
    • Lettre d’accompagnement
    • Contrat
    • Lettres de crédit

E.4.2.  Garantie d’utilisation finale

Il existe plusieurs catégories de documents de garantie d’utilisation finale. La présence de documents de garanties d’utilisation finale n’implique en aucun cas qu’une licence d’exportation sera octroyée. Toutes les demandes de licence d’exportation sont étudiées au cas par cas.

Les demandes de licence d’exportation doivent être accompagnées d’au moins un document de garantie d’utilisation finale, mais il est conseillé d’en joindre plusieurs si possible. Cela permettra à la Division des contrôles à l’exportation de bien comprendre l’exportation proposée et d’accélérer le traitement de la demande.

E.4.2.1.  Certificat d’utilisation finale

Le certificat d’utilisation finale est délivré par le gouvernement du pays de destination finale et joint à la demande de licence d’exportation canadienne. Un certificat d’utilisation finale :

E.4.2.2  Déclaration d’utilisation finale

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un document officiel auprès du gouvernement du pays de destination finale, une déclaration d’utilisation finale produite par le destinataire est normalement acceptable (voir l’encadre 2 à la section E.3.3 ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur les destinataires et les utilisateurs finaux). 

Dans certains cas, le requérant peut être tenu de soumettre une déclaration ou des déclarations de parties autres que le destinataire (p. ex., dans certains cas lorsque le destinataire n'est pas l'utilisateur final).

La déclaration d’utilisation finale doit être datée (de préférence dans les six mois précédant la présentation de la demande de licence d’exportation) et rédigée en anglais ou en français sur le papier à en-tête de l’entreprise et doit :

E.4.2.3. Certificat international d’importation

Le certificat international d’importation est fourni à l’exportateur par le destinataire final et il est délivré par le gouvernement du pays de destination finale.Il décrit les articles (y compris leur quantité et leur valeur) qui seront importés et donne aux deux gouvernements une garantie supplémentaire que les marchandises ne seront pas détournées au bénéfice d'utilisateurs finaux illégitimes.L’exportateur canadien doit joindre le certificat international d’importation à la demande de licence d’exportation et le soumettre à la Division des contrôles à l’exportation avant la fin de sa période de validité (habituellement six mois).

E.4.2.4 Licences d’importation

Les licences d’importation sont délivrées par le gouvernement du pays de destination finale lorsque celui-ci contrôle l’importation des articles proposés à l’exportation en provenance du Canada. Lorsqu’une licence d’importation est requise, l’utilisateur final doit l’obtenir et en fournir une copie à l’exportateur canadien qui doit la joindre à la demande de licence d’exportation.

E.4.4.5. Documents de garantie d’utilisation finale informels

Il est conseillé aux requérants de joindre à leur demande de licence d’exportation, outre les documents de garantie d’utilisation finale officiels, les documents décrits ci-dessous. Cela permettra à la Division des contrôles à l’exportation de bien comprendre l’exportation proposée et d’accélérer le traitement de la demande. Toutefois, la fourniture de ce type de renseignements est facultative, à moins d’avis contraire de la Division des contrôles à l’exportation.

Si la Division des contrôles à l’exportation le juge approprié, il est possible de remplacer les documents de garantie d'utilisation finale officiels décrits ci-dessus par l’un ou plusieurs des documents de remplacement non officiels décrits ci-dessous. Ces documents attestent les déclarations de l’exportateur au sujet de la destination, des destinataires et de l’utilisation finale des marchandises ou des technologies devant faire l’objet de l'exportation : 

Les requérants devront fournir une justification dans une lettre d’accompagnement (ou à la section Commentaires de l’exportateur, dans le système des NCEED), pour que  les documents informels de garantie d’utilisation finale puissent être pris en considération par la Division des contrôles à l’exportation. 

E.4.2.6  Garantie d’utilisation finale pour les armes à feu, les pièces, les munitions et les explosifs

Les licences d’exportation pour les armes à feu, leurs pièces et les munitions ne sont délivrées que si l’exportateur fournit une licence d’importation ou une autre preuve que les produits entreront légalement dans le pays de destination. Pour répondre aux exigences de la Convention de l’Organisation des États américains sur les armes à feu, les explosifs et les matériaux connexes, une preuve d’une autorisation de transit peut être exigée si les marchandises transitent par un pays tiers.

E.4.2.7  Certificat de vérification de livraison

En règle générale, un Certificat de vérification de livraison est délivré au destinataire par le gouvernement du pays à destination duquel l’article a été exporté et confirme officiellement que les produits ont été livrés conformément aux conditions de la licence d’exportation canadienne et/ou du Certificat international d’importation émis par l’État importateur. Dans certains cas, les exportateurs canadiens sont tenus d’obtenir et de présenter à la Division des contrôles à l’exportation les Certificats de vérification de livraison pertinents à titre de condition de la licence d’exportation.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d’obtenir un Certificat de vérification de livraison canadien (dans le but de confirmer que des marchandises contrôlées par un autre pays ont été importées au Canada), voir la section K.3.

E.4.3  Autorisation d’exportation des États-Unis 

En vertu du Règlement sur les licences d'exportation, il faut joindre une autorisation d’exportation des États-Unis à chaque demande d’exportation de marchandises ou de technologies qui sont :

Par autorisation d’exportation des États-Unis, on entend un exemplaire de l’une des autorisations suivantes délivrées par les États-Unis (Département d’État) en vertu de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) :

En règle générale, les marchandises qui sont ou qui contiennent des marchandises ou de la technologie exportées des États-Unis sous l’autorité du département d’État des États-Unis et en vertu de l’ITAR entrent dans cette catégorie (voir encadré 1).

Les exportateurs de marchandises contrôlées au Canada aux termes de l’annexe de la Loi sur la production de défense qui ne sont pas 100 p. 100 originaires des États-Unis, mais qui possèdent un certain contenu américain non assujetti à l’ITAR, doivent décrire ce contenu américain et déclarer explicitement dans la demande d’exportation desdites marchandises que le contenu américain n’est pas assujetti à l’ITAR. En pareil cas, une autorisation d’exportation des États-Unis n’est pas requise.

E.5.  Validité des licences d’exportation

La période de validité des licences d’exportation peut varier selon les types de produits exportés et la nature de la transaction. Pour ce qui est des demandes présentées en ligne dans le NCEED (comme l’illustre l’exemple ci-dessous), les requérants peuvent sélectionner une date d’expiration qui répond à leurs besoins en matière d’exportation et qui est conforme aux lignes directrices énoncées dans les sous-sections E.5.1 à E.5.7. Les demandes de licence dont la période de validité demandée est supérieure à deux ans seront évaluées au cas par cas et approuvées à la discrétion de la Division des contrôles à l’exportation, en fonction des renseignements supplémentaires devant être fournis, lesquels sont décrits dans les sous-sections E.5.1 à E.5.7.

E.5.  Validité des licences d’exportation
Version texteNeed Long Description.

Pour ce qui est des demandes sur papier, les requérants doivent indiquer dans le champ « Description générale des marchandises et utilisation finale » (voir section E.3.4) ou dans une lettre d’accompagnement, s’ils le savent, la date à laquelle l’exportation devrait être terminée ou si la licence d’exportation sera requise pour une durée précise.

Il est fortement recommandé aux requérants de demander une période de validité qui correspond aux besoins réels dans le contexte de l’exportation proposée.

Sauf indication contraire, une licence d’exportation peut autoriser les envois multiples, jusqu’à l’expiration de la licence et aussi longtemps que le total cumulé de la quantité ou de la valeur des articles exportés ne dépasse pas la quantité ou la valeur déclarée sur la licence.

La période de validité des licences d’exportation peut être modifiée après la délivrance (voir section G.3).

Les licences pour les exportations temporaires peuvent être valides pour une période allant jusqu’à deux ans.

Les licences pour les exportations définitives ont des périodes de validité selon les lignes directrices suivantes.

E.5.1.  Groupe 1

Période habituelle, jusqu’à deux ans; jusqu’à cinq ans sur présentation d’une demande avec une preuve d’un contrat d’exportation à long terme.

E.5.2.  Groupe 2

E.5.2.1  Envois uniques

Articles 2-1 à 2-4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée – envoi unique pour la plupart des produits vers toutes les destinations.

En règle générale, les licences d’exportation visant les produits militaires répertoriés aux articles 2-1 à 2-4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ne sont délivrées que pour un envoi unique à un destinataire unique. La licence d’exportation cesse d’être valide après le premier envoi même si les marchandises n’ont été que partiellement expédiées. Les exportateurs doivent présenter une nouvelle demande de licence pour expédier le reste des marchandises. La Division des contrôles à l’exportation peut permettre des exceptions à la règle de l’envoi unique, à sa discrétion.

E.5.2.2  Envois multiples

Articles 2-1 à 2-22 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée : période habituelle – jusqu’à deux ans; jusqu’à cinq ans sur présentation d’une demande avec une preuve d’un contrat d’exportation à long terme.

Les requérants devraient prendre note que les licences délivrées pour les exportations définitives dans ce groupe peuvent faire l’objet des conditions s’appliquant à l’établissement de rapports trimestriels (voir section H.2.1). De tels rapports doivent être rédigés même si aucune exportation n’a été effectuée pour un trimestre donné. Pour réduire le nombre de rapports non nécessaires, les requérants devraient indiquer quand les exportations décrites sur la demande d’exportation seront effectuées et demander une période de validité inférieure à deux ans, le cas échéant.

E.5.3  Groupe 3

Tous les articles du groupe 3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée – jusqu’à cinq ans.

L’exportateur doit aussi détenir une licence d’exportation valide de la Commission canadienne de sûreté nucléaire avant d’exporter tout article visé par des contrôles aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

E.5.4  Groupe 4

Tous les articles du groupe 4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée – jusqu’à cinq ans.

L’exportateur doit aussi détenir une licence d’exportation valide de la Commission canadienne de sûreté nucléaire avant d’exporter tout article visé par des contrôles aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

E.5.5.  Groupe 5

Article 5400 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée lorsqu’une licence générale d’exportation no 12 ne s’applique pas (voir la section D.4) – jusqu’à cinq ans.

Article 5504 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée – période habituelle, jusqu’à deux ans; jusqu’à cinq ans sur présentation d’une demande, avec preuve d’un contrat d’exportation à long terme.

E.5.6.  Groupe 6

Article 6-1 et 6-2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée – envoi unique.

Article 6-3 à 6-20 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée – période habituelle, jusqu’à deux ans; avec preuve d’un contrat d’exportation à long.

E.5.7  Groupe 7

Tous les articles du Groupe 7 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée – jusqu’à deux ans.

E.6  Comment remplir la demande de licence de courtage

La section qui suit décrit l’information à saisir dans chaque champ de la demande de licence de courtage, que ce soit dans le système des NCEED ou sur des formulaires papier. Pour toute question sur ce processus, veuillez contacter notre assistance téléphonique de courtage au (343)-203-6978.

Les requérants doivent garder à l’esprit que la licence de courtage et les documents justificatifs soumis sont juridiquement contraignants pour toutes les parties une fois la licence de courtage délivrée. En vertu de l’article 13 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, « il est interdit d’exporter, de transférer ou de tenter d’exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence  » (Article 14.2).

De plus, la Loi sur les licences d'exportation et d'importation prévoit qu’« il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence […] ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, […] ou à l’égard de l’exportation […] des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence […]. » (Article 17).

En raison de la nature même des activités de courtage, Affaires mondiales Canada comprend qu’il est possible que le courtier ne dispose pas de l’information complète au moment de remplir la demande. Par conséquent, on demande aux requérants de remplir le formulaire de demande au meilleur de leurs connaissances. Les requérants doivent tenter d’inclure le plus d’information possible. S’il manque trop d’information, la Direction des contrôles à l’exportation pourra retourner la demande de licence de courtage sans y donner suite. Les renseignements inscrits sur la demande de licence de courtage doivent correspondre aux renseignements inscrits sur d’autres demandes de licence (sur les formulaires de demande de licence d’exportation d’autres gouvernements, par exemple).

E.6.1.  Champ du NCEED : page du requérant

Le requérant dont le nom doit figurer sur la demande de licence de courtage est le courtier. Le requérant doit fournir des renseignements sur sa nature (personne physique ou personne morale) et, s’il est une personne physique, il doit indiquer tous ses pays de citoyenneté. De plus, les requérants doivent mentionner leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel et tout numéro de télécopieur. Si le requérant est une personne morale, le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource doivent être indiqués.

À l’opposé du processus de demande de licence d’exportation, il n’est pas exigé que le requérant soit un résident permanent du Canada (reportez-vous à l’article 7.1 (1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Toute personne au Canada ou tout Canadien installé à l’étranger qui entreprend des activités de courtage doit se conformer aux règles canadiennes en matière de courtage. Cela vaut pour les Canadiens vivant au Canada ou à l’étranger, les non-Canadiens au Canada (les visiteurs) et les organisations canadiennes actives au Canada et à l’étranger.

Si le requérant est une entreprise, il doit posséder un numéro d’entreprise (autrefois appelé numéro de TPS) délivré par l’Agence du revenu du Canada (plus de renseignements sont disponibles sur le site Web). Les personnes physiques n’ont pas besoin de numéro d’entreprise pour faire une demande.

Le requérant doit détenir un numéro aux fins de la LLEI d'Affaires mondiales Canada (formulaire de demande à l’adresse www.controlesalexportation.gc.ca) pour que la demande de licence de courtage puisse être traitée. Cependant, les entreprises ou les personnes qui n’ont pas encore de numéro aux fins de la LLEI et qui présentent une demande de licence de courtage au moyen du système des NCEED s’en verront attribuer un par Affaires mondiales Canada dès réception de leur formulaire d’inscription aux fins de la LLEI.

Veuillez noter que les séries de chiffres qui constituent les numéros de téléphone au Canada doivent être séparés par des traits d’union (par exemple, 613-996-2387).

Responsabilité du requérant/courtier

Il est absolument essentiel de fournir des renseignements exacts et complets sur les parties étrangères qui participent à la transaction de courtage des marchandises et des technologies en provenance du Canada afin que la demande puisse être examinée. La vérification de la légitimité des parties étrangères à la transaction est l’un des facteurs utilisés pour déterminer si la transaction proposée est conforme à la politique étrangère et à la politique en matière de défense du Canada.

Cette vérification incombe également au requérant. On s’attend à ce que les courtiers canadiens de marchandises et de technologies d’exportation contrôlée s’enquièrent comme il se doit de l’utilisation finale prévue du bien exporté et qu’ils déclarent sans aucune réserve cette utilisation finale au moment de la présentation de leur demande. En outre, tout renseignement pertinent au sujet de la transaction de courtage proposée doit être indiqué dans la demande (voir l’encadré 8, Évaluation des clients étrangers, pour obtenir de plus amples renseignements). Autrement dit, le courtier ou le requérant doit faire preuve de diligence raisonnable et savoir qui sont les parties étrangères, y compris les utilisateurs finaux.

E.6.2.  Champ du NCEED : Information sur le vendeur

Le nom de tout vendeur doit être inscrit sur la demande de licence de courtage, ainsi que son adresse, son numéro de téléphone, son adresse courriel et tout numéro de télécopieur. Si le vendeur est une organisation, on doit inscrire le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource. On doit également indiquer le lieu où les marchandises se trouvent.

E.6.3.  Champ du NCEED : Information sur l’acheteur

Le nom de tout acheteur doit être inscrit sur la demande de licence de courtage, ainsi que son adresse, son numéro de téléphone, son adresse courriel et tout numéro de télécopieur. Si l’acheteur est une organisation, on doit inscrire le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource. On doit également indiquer le lieu où les marchandises se trouvent.

E.6.4.  Champ du NCEED : Intermédiaires et destinataires (entités intermédiaires activement engagées dans la transaction de courtage, incluant les agents, les mandataires et les autres courtiers)

Le nom de tout agent, mandataire ou de tout autre courtier partie à la transaction de courtage doit être mentionné en qualité d’intermédiaire sur la demande de licence de courtage, de même que les coordonnées permettant d’entrer en contact avec lui (adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et numéro de télécopieur). Dans certains cas, plusieurs intermédiaires peuvent prendre part à la transaction de courtage à titre de représentants ou d’agents travaillant pour le compte d’acheteurs distincts. Dans une transaction de courtage, les trois principales parties sont : le courtier (requérant), qui négociera avec une entreprise étrangère (vendeur), qui est elle-même légalement propriétaire des marchandises offertes à la vente, et une autre entreprise étrangère (acheteur/utilisateur final). Toute autre partie à cette transaction de courtage est un intermédiaire (par ex., le courtier peut traiter avec l’agent ou le courtier du vendeur plutôt qu’avec le vendeur directement; le courtier peut faire face à la même situation du côté de l’acheteur ou de multiples acheteurs qui utilisent les services de leur propre courtier.

Le terme « intermédiaire » désigne la partie ou les parties à une transaction autres que le requérant, le vendeur ou l’acheteur des marchandises. Le destinataire est considéré être l’acheteur ou l’utilisateur final des marchandises mises en vente pour exportation. Les requérants peuvent soumettre des demandes de licence indiquant de multiples destinataires, le cas échéant. Les requérants doivent fournir le nom et les coordonnées de toutes les personnes ou entités connues qui participent à la transaction de courtage.

Exemple 1

Le courtier ABC est une organisation de courtage militaire canadienne et elle représente Tanks inc,. qui fabrique et vend des blindés. En traitant avec une autre entreprise de courtage, Military Hardware inc., le courtier ABC a perçu l'occasion de vendre ces blindés. Military Hardware inc. représente le gouvernement de l'Allemagne. Étant donné son rôle de courtier dans la transaction envisagée, le courtier ABC fait une demande de licence de courtage. Sa demande de licence de courtage devrait indiquer que :

  • Le courtier ABC est le requérant;
  • Tanks inc. est le vendeur;
  • Military Hardware inc. est un autre courtier, à propos duquel il serait spécifié qu'il est le destinataire;
  • Le gouvernement de l'Allemagne est l'acheteur, le destinataire et l'utilisateur final des blindés.

Exemple 2

L'entreprise Courtage CDN prend de l'expansion et sa clientèle s'élargit. Courtage CDN représente Bumblebee Aircraft and Megacraft inc. Elles sont toutes les deux des entreprises installées au Royaume-Uni. Lors d'une foire commerciale à l'étranger, les représentants de Courtage CDN rencontrent d'autres courtiers étrangers, chacun représentant une armée étrangère. Le courtier A représente le ministère de la Défense australien; le courtier B représente l'armée de l'air srilankaise et le courtier C représente la marine thaïlandaise.

Les trois courtiers étrangers s'intéressent à la marchandise offerte par Bumblebee Aircraft ou Megacraft inc. et souhaitent entreprendre des négociations en vue d'un achat. Courtage CDN ferait alors une demande de licence de courtage qui indiquerait ce qui suit :

  • Courtage CDN est le requérant;
  • Bumblebee Aircraft et Megacraft inc. apparaissent comme deux vendeurs distincts sur la même licence;
  • Les courtiers A, B, et C sont indiqués à titre d'intermédiaires distincts sur la même licence.

On pourrait inscrire l'entité gouvernementale comme étant trois acheteurs/destinataires distincts sur la même licence, car ils seraient les utilisateurs finaux de l'équipement.

Ou encore, Courtage CDN pourrait produire une demande pour trois licences de courtage distinctes, une pour chaque acheteur.

Encadré 8 : Évaluation des clients étrangers

Les questions suivantes ont pour but d’aider les courtiers à évaluer la légitimité et la crédibilité des clients étrangers qui veulent faire l’acquisition de marchandises ou de technologies visées par la LLEI. Si les réponses à ces questions éveillent des soupçons sur des clients étrangers éventuels, les exportateurs doivent donner des précisions dans leur demande de licence d’exportation dans le champ du NCEED intitulé « Description générale des marchandises et utilisation finale », ou dans une lettre d'accompagnement incluse avec la documentation exigée.

  • Depuis combien de temps connaissez-vous le client étranger? Est-il difficile d’obtenir des renseignements au sujet de l’entreprise ou de l’entité?
  • Le client est-il réticent à fournir un document de garantie d’utilisation finale? Est-il moins disposé à fournir ces renseignements en comparaison avec d’autres clients? La marchandise en question correspond-elle au profil commercial du client?
  • Si vous avez déjà fait des affaires avec ce client, sa demande est-elle habituelle?
  • Le client semble-t-il bien connaître le genre de produit en question et ses caractéristiques de rendement ou manque-t-il, de toute évidence, de connaissances techniques?
  • Le client refuse-t-il les services d’installation, de formation ou d’entretien fournis habituellement?
  • Le client exige-t-il un emballage ou un étiquetage inhabituel?
  • La voie d’expédition est-elle inhabituelle?
  • Le client commande-t-il une quantité excessive de pièces de rechange ou d’autres articles qui sont liés à la marchandise, mais pas à l’utilisation finale déclarée?
  • Le client propose-t-il des modalités de paiement exceptionnellement profitables comme un prix plus élevé que la normale? Offre-t-il de payer en argent comptant? 
  • Le client ou l’utilisateur final sont-ils liés à l’industrie militaire ou de l’armement ou à un organisme militaire ou gouvernemental de recherche?

Comment évaluer d’autres courtiers, agents ou mandataires

  • Connaissez-vous bien les autres courtiers, agents ou mandataires participant à la transaction proposée?
  • Ont-ils une attitude d’ouverture quant à leurs activités professionnelles?
  • Est-il difficile d’obtenir des renseignements publics à leur sujet? Que révèle cette information?
  • Comment en sont-ils venus à représenter leur client actuel? En parlent-ils librement? Parlent-ils de leurs autres activités professionnelles?
  • Semblent-ils étrangement concentrés sur la transaction proposée, sans accorder beaucoup d’importance à d’autres occasions d’affaires dans l’avenir?
  • Demandent-ils d’être rétribués en argent comptant?
  • Ont-ils une réputation professionnelle? Qu’est-ce que cette réputation semble indiquer?

Lorsqu’un fabricant étranger utilise des marchandises (telles que des composants, des assemblages, etc.) ou de la technologie pour produire ou concevoir de nouveaux produits, ou qu’il les intègre à de nouveaux produits, il est considéré comme l’utilisateur final des marchandises ou de la technologie exportées du Canada. Ensuite, les nouveaux produits pourront être vendus par le fabricant étranger à une tierce partie.

Lorsqu’un intermédiaire revend ou distribue les marchandises ou les technologies (dans leur forme originale, telles qu’elles ont été achetées du courtier), cet intermédiaire n’est pas considéré comme étant l’utilisateur final. Dans ce cas, l’utilisateur final serait la tierce partie qui achète de cet intermédiaire les marchandises ou les technologies.

Si le rôle de chaque partie n’est pas clair, le requérant devrait fournir assez de renseignements sur la transaction, incluant des copies de contrats ou de factures, pour que la Division des contrôles à l’exportation puisse prendre une décision.

Aux fins d’une demande de licence de courtage, les destinataires sont situés à l’extérieur du Canada. Les demandes de licence de courtage qui indiquent une adresse canadienne pour le destinataire ne seront pas traitées et seront retournées sans qu’on y ait donné suite.

Lorsqu’ils inscrivent des numéros de téléphone et de télécopieur, les requérants doivent séparer les codes de pays et les indicatifs régionaux à l’aide de traits d’union (ex. : 1-613-996-2387). Les requérants devraient vérifier toutes les coordonnées du destinataire (incluant les numéros de téléphone et de télécopieur, les courriels et les sites Web). Les demandes de licence de courtage jugées incomplètes ou inexactes pourraient être retournées sans qu'on y ait donné suite, à moins qu’une justification claire soit fournie.

E.6.5.  Champ du NCEED : Type d’article

Sur cette page, les requérants doivent décrire les articles en répondant à une série de questions à leur sujet. Ces questions visent à clarifier le type d’articles et leur fonction. Par exemple, on y trouve des questions sur leur potentiel usage militaire, leur éventuelle fonction cryptographique ou leur possible intégration à d’autres équipements. Les requérants doivent sélectionner les réponses appropriées à ces questions et fournir des explications dans les zones de texte sous chacune des questions, afin de permettre aux analystes de mieux comprendre la transaction proposée.

E.6.6 Champ NCEED : Articles

Ce champ permet au requérant ou à l’exportateur de communiquer des données à l’agent des licences. Il est souvent utilisé pour donner des détails et des précisions sur les marchandises et leur utilisation finaleNote de bas de page 24.

Le courtier doit fournir dans ce champ des renseignements généraux sur l’opération de courtage proposée, notamment ce qui suit (selon le cas) :

Voici un exemple de la façon de remplir le champ « Description générale des marchandises et de leur utilisation finale » :

E.6.6.1  Champ NCEED : Commentaires du requérant/du courtier

Comme il est illustré ci-dessous, le requérant peut ajouter dans ce champ, s’il le désire, des commentaires pouvant être pertinents pour la demande et pouvant en faciliter la compréhension. Par exemple : 

Lorsque les renseignements qui précèdent sont indiqués dans le champ « Commentaires du requérant/de l’exportateur », il n’est pas nécessaire de soumettre une lettre d’accompagnement distincte. Dans le cas de transactions complexes, le requérant peut fournir une lettre d’accompagnement pour présenter clairement des renseignements de nature à aider la Direction des contrôles à l’exportation à bien comprendre et à évaluer la transaction et les marchandises devant être exportées. 

E.6.6.2  Champ NCEED : Description générale des marchandises et de leur utilisation finale

Dans l’écran « Articles », le champ « Description générale des articles et utilisation finale » est l’un des plus importants de la demande de licence, puisqu’il permet de définir les conditions et les limitations de la licence.

La description générale des articles et de l’utilisation finale fournit l’information permettant d’identifier les marchandises ou la technologie mentionnées dans la licence de courtage. Les courtiers doivent veiller à ce que cette description soit conforme à celles qui se trouvent dans toutes les autres demandes d’autorisation présentées (par exemple dans les licences d’exportation ou d’importation délivrées par d’autres gouvernements).

La description de l’article devrait être limitée aux trois points suivants :

  1. Le nom de l’article : le nom doit indiquer clairement en quoi consiste l’article, comme une image le ferait. Il est recommandé de ne pas utiliser de jargon interne spécialisé, mais plutôt d’employer des termes courants qui seront compris des agents des licences et des douanes;
  2. Le numéro d’identification : indiquez le numéro de modèle ou de pièce en vous assurant qu’ils correspondent sur le document et sur l’article; indiquez les numéros strictement nécessaires et ne dressez pas de longues listes;
  3. L’utilisation (en tout ou en partie) : la troisième ligne de la description de l’article (voir exemple ci-dessous) peut être utilisée pour inclure des détails susceptibles d’aider les examinateurs à mieux comprendre la nature des biens destinés à l’exportation (p. ex. on pourrait préciser que les articles sont destinés à être intégrés dans un aéronef civil XX324).

Les descriptions qui ne respectent pas ces exigences seront retournées sans être traitées.

N’incluez pas de mentions de la Liste des marchandises de courtage contrôlé et de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, car ces questions sont posées ailleurs dans l’écran « Articles ». N’incluez pas non plus les numéros de vente ou de bon de commande ni les renseignements indiquant que la vente a été effectuée en devises étrangères (p. ex. en dollars américains). Ces renseignements peuvent être inscrits dans le champ « Commentaires du demandeur/du courtier ».

Vous pouvez suivre le même format pour le courtage de systèmes ou d’articles complets comme les aéronefs, les simulateurs d’aéronef ou les véhicules. La description du produit peut se limiter à une seule ligne (p. ex. « Ford 2001, F-350 Super Duty Truck »). Toutefois, si l’on envisage de désassembler le produit avant l’expédition en plusieurs composantes majeures, ces composantes doivent figurer dans la description. Par exemple, une voiture désassemblée peut être décrite comme suit : « Ford 2001, F-350 Super Duty Truck désassemblé; composantes incluses : bloc-moteur 5,4 L V8, châssis, carrosserie ».

Pour le courtage des pièces de rechange d’un article complexe, les courtiers devraient décrire en plusieurs lignes les principaux systèmes. Par exemple, un hélicoptère peut être décrit par système de la façon suivante : fuselage, hélices, commandes de vol, avionique, moteurs et système hydraulique. Chaque description d’article doit inclure une liste générale des types de produits, par système, qui pourraient être exportés. Si ces produits exportés sont regroupés, il est possible d’indiquer qu’ils seront expédiés en « lot » plutôt que de fournir une quantité précise.

E.6.6.3.  Trousses

Une trousse est un ensemble de biens vendus collectivement en tant que produit défini (par opposition à un ensemble de pièces de rechange regroupées à la demande d’un client particulier).

Lorsqu’une « trousse » contenant divers produits est exportée, on doit inscrire dans la description le nom de la trousse, une liste générale des produits qu’elle contient et un numéro d’identification s’il y a lieu. Par exemple:

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Au NCEED, Article ‘1’
Description:
Trousse de protection civile
Comprenant : veste, casque d’écoute, casque, écouteurs, servocommande, câbles
No de pièce : A1B2C3

E.6.6.4.  Composantes d’un produit

Parallèlement, pour exporter des pièces de rechange pour un produit, la description doit contenir une liste des composantes qui seront exportées ainsi que le nom du produit final auquel elles sont destinées (exemple à la ligne 2 ci-dessous).

E.6.6.5.  Transferts immatériels

La Liste des marchandises de courtage contrôlé et celle des marchandises d’exportation contrôlée s’appliquent à la fois à l’expédition de marchandises et de technologies contrôlées et aux transferts de technologies ou de logiciels contrôlés par des moyens immatériels. Les descriptions de ces transferts doivent contenir des renseignements sur les biens ou sur les technologies exportés ainsi que sur la méthode de transfert utilisée (voir l’Encadré 9 – Courtage de transfert par des moyens immatériels).

Encadré 9 : Courtage de transfert par des moyens immatériels 

Certains types de produits, comme les logiciels et les codes sources, les services et d’autres technologies, se prêtent bien au courtage d’un transfert par des moyens immatériels. On effectue souvent ce courtage entre deux pays étrangers. Voici une liste d’exemples, nullement exhaustive, d’activités qui peuvent nécessiter le courtage d’un transfert par des moyens immatériels.

  • La prestation de services ou de formation;
  • Des téléchargements ou autres transferts de fichiers électroniques; 
  • Le partage de fichiers;
  • L’accès à des nuages informatiques;
  • Des courriels;
  • Des télécopies;
  • Des conversations téléphoniques;
  • Des téléconférences;
  • Des entretiens individuels.

Comment demander une demande de licence de courtage de transfert immatériel

Pour transférer par des moyens immatériels des articles comme des logiciels ou des technologies qui font l’objet de contrôle de courtage, il faut obtenir une licence de courtage. Dans une demande de licence de courtage pour le transfert de logiciels ou de technologies contrôlés, il faut indiquer sur une ligne distincte le produit qui sera expédié par un moyen immatériel. La description de ce genre d’article doit comporter les éléments suivants :

  • De quoi s’agit-il? P. ex, quelle est la marque du fabricant et le nom du produit? S’agit-il de données ou d’aide technique, d’information, etc.? Dans ce champ, une brève description suffit généralement.
  • Quel est l’objet de l’exportation ou du transfert de technologie? P. ex. cette transaction sert-elle au développement, à la production ou à l’utilisation d’un produit ou d’un article qui figure à la Liste des marchandises de courtage contrôlé et à celle des marchandises d’exportation contrôlée? Quel est le nom du projet en cours de développement pour lequel on effectue le courtage du transfert de cette technologie?
  • Sous quelle forme cette technologie sera-t-elle transférée? P. ex. :
    • Données techniques : bleus, formules, plans, modèles, dessins et devis techniques, manuels, modes d’emploi, etc.; 
    • Aide technique : instruction, développement des compétences, connaissances pratiques, services d’experts-conseils, etc.;
    • Logiciels – il faut décrire clairement l’article à transférer : code exécutable, code source, numéro de version, etc. (vous trouverez d’autres exemples à la Section E.?); 
    • Services : des cours de formation, des services-conseils, du dépannage ou de l’instruction – le courtage du transfert de services par des moyens immatériels est souvent lié à l’exportation de biens matériels. Le lien existant avec des marchandises doit être indiqué clairement dans la description de l’article (voir les exemples fictifs ci-dessous). Le courtage de transferts immatériels doit être indiqué sur une ligne distincte de la demande de licence de courtage.
  • Comment le produit sera-t-il exporté? P. ex. par transfert de fichiers électroniques, télécopieur, formation sur place, centre d’assistance, discussion ou négociation par téléphone?

La description des marchandises ne doit pas contenir le numéro d’article de la Liste des marchandises de courtage contrôlé ou de celle des marchandises d’exportation contrôlée ni faire référence à des déclarations ou à des documents joints ou mentionnés ailleurs. La description que contient une demande de licence de courtage doit uniquement décrire le transfert immatériel et la marchandise transférée.

La description des articles permet d’établir des paramètres clairs et appropriés qui définissent efficacement la transaction de courtage proposée et qui permettent d’en assurer le suivi. Une description adéquate de l’article évite la confusion possible de toutes les parties concernées.

Voici des exemples fictifs de descriptions acceptables d’articles :

  • Modes d’emploi et manuels d’entretien des émetteurs X35 qui seront utilisés dans le programme de satellites de télécommunications d’Acme et exportés par téléchargement à partir d’un site Web sécurisé hébergé au Brésil.
  • Services et manuels techniques pour la révision du réacteur N40, qui seront fournis directement par les employés de l’exportateur basés en Indonésie.
  • Partage d’un code source pour l’élaboration conjointe internationale du système d’exploitation  ABC .
  • Téléchargement de la mise à niveau exécutable du simulateur de formation XYZ (exporté antérieurement en vertu de la licence d’exportation numéro xxx).

Compte tenu de la nature de la technologie et de la possibilité de transférer les produits immatériels sous différentes formes (p. ex., physique ou électronique), les courtiers peuvent, si nécessaire, indiquer les quantités en « lot » dans leur demande de licence de courtage. La valeur totale figurant dans la demande doit correspondre à la valeur totale du contrat d’approvisionnement pour la durée de la licence de courtage. Dans certains cas, l’octroi d’une licence peut être conditionnel à la production à intervalles réguliers de déclarations sur les expéditions réelles des produits dont on autorise le transfert. Lorsque l’unité de mesure est indiquée en « lot », le courtier peut déclarer une partie de la valeur totale du lot exporté durant la période de déclaration.

Conformité et tenue de dossiers

Les Courtiers de marchandises et de technologies contrôlées sont tenus par la loi de conserver pour une période de six ans tous les dossiers relatifs aux transferts effectués aux termes des licences de courtage délivrées en vertu de la LLEI. Cette obligation s’applique également aux articles contrôlés transférés par des moyens immatériels.

Les courtiers responsables doivent veiller à ce que toutes les unités opérationnelles se conforment aux politiques et procédures de l’entreprise relatives aux contrôles du courtage.

E.6.6.6.  Champ du NCEED : Type d’article (avec quantité et valeur)

E.6.6.7.  Quantité

Choisissez un type d’article : « quantité », « lot » ou « sans valeur marchande », et inscrivez l’information correspondant au type choisi. 

Si vous utilisez une unité de mesure, inscrivez-la dans le champ réservé à la description de l’article. C’est généralement le cas pour des expéditions en vrac. Par exemple, pour décrire une transaction de courtage pour 10 litres de XXXX, le requérant devra inscrire « 10 » dans le champ réservé à la quantité et inclure la description suivante : « XXXX (quantité déclarée en litres) ».

On utilise l’option « Sans valeur marchande » pour une quantité positive dont la valeur monétaire est zéro (par exemple pour le courtage de marchandises sous garantie). 

L’option « lot » doit être choisie pour les « marchandises en vrac » ou lorsque les produits décrits sur une seule ligne ne peuvent être facilement quantifiables, mais qu’ils ont une valeur monétaire positive aux fins de la demande. Les lots sont souvent utilisés pour le transfert d’information pour lequel on peut utiliser différents moyens immatériels (comme dans les réunions et les téléchargements).

L’option « lot » peut aussi être choisie pour les transactions à valeur nulle, par exemple pour le transfert d’information par des moyens immatériels (comme dans le cas de mises à jour ou de correctifs à des logiciels déjà exportés). Dans un tel cas, une valeur nominale de 1,00 $ ou moins peut être inscrite dans le champ « Valeur totale », car il est obligatoire d’inscrire une valeur dans le système lorsqu’on choisit l’option « lot ». 

Si des réparations sont prévues durant la période de validité de la licence, les courtiers peuvent ajouter des lignes de description pour ces réparations éventuelles dans leur demande de licence initiale.

L’exemple ci-dessous illustre comment présenter des réparations prévues dans une demande de licence. Dans cet exemple, le requérant demande des services de courtage pour 100 widgets. En se fondant sur l’historique des ventes, le courtier estime que, pour chaque groupe de 100 widgets vendus, 25 p. 100 des unités seront renvoyées pour réparation. La ligne 2 indique le nombre de réparations qui seront effectuées sous la garantie. Si la garantie ne couvre pas toutes les réparations, une troisième ligne peut être ajoutée pour indiquer les réparations prévues et les frais s’y rattachent. En utilisant cette méthode, les courtiers n’ont pas besoin de présenter une nouvelle demande de licence si leur produit est renvoyé pour réparation durant la période de validité de leur licence.

E.6.6.8.  Valeur

La valeur doit être exprimée en dollars canadiens et doit correspondre au prix facturé ou au prix de vente payé par le client étranger (voir l’encadré 10 ci-dessous sur la manière de tenir compte des fluctuations des taux de change si le prix de vente est libellé dans une autre devise). Si la valeur unitaire exacte n’est pas connue au moment de présenter la demande, il faut présenter une estimation.

Les courtiers devront veiller à ce que la valeur réelle déclarée au moment du transfert n’excède pas l’estimation figurant dans la demande de licence de courtage.

Dans le cas des transactions de courtage dont les marchandises ou les technologies seront transférées dans un autre pays, la valeur doit refléter le prix de vente total.

Si les marchandises de la transaction de courtage sont transférées dans un autre pays pour y être réparées et qu’elles sont ensuite retournées dans le pays initial, la valeur ne doit refléter que le coût des réparations.

Les transactions de courtage dont la valeur excède celle qui figure dans la licence d’exportation pourraient constituer une violation de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Si la valeur des marchandises ou de la technologie augmente entre la date de présentation de la demande de licence et celle de la transaction de courtage, une demande de modification de la licence doit être soumise pour modifier la licence avant le transfert des marchandises.

Encadré 10 : Fluctuations des taux de change 

La valeur d’une transaction de courtage autorisée par une licence de courtage ne peut excéder la valeur déclarée dans la licence. Comme cette valeur est déclarée en dollars canadiens, lorsqu’une vente est effectuée dans une autre devise, les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des marchandises ou des technologies transférées de sorte qu’elle dépasse celle qui est indiquée dans la licence, même si les marchandises ou la technologie transférées correspondent en tous points à la description qui en est faite dans la licence. 

Ce problème peut se corser dans le cas de licences qui sont valides pendant plusieurs années. Il devient particulièrement important dans le cas où la licence de courtage exige que le courtier soumette des rapports périodiques.

Pour éviter ce problème, nous encourageons les requérants à utiliser un taux de change approximatif (pouvant dépasser le taux réel jusqu’à 15 p. 100) pour compenser d’éventuelles fluctuations des devises. Le taux de change utilisé devra être mentionné dans le champ « Commentaires du requérant/du courtier » de la demande de licence (par exemple : « Les ventes sont effectuées en dollars américains. Le taux de change utilisé est le suivant : 1,35 $CAN = 1 $US »).

Si le taux de change fluctue à l’extérieur de cette fourchette, les courtiers doivent, avant d’expédier les marchandises, soumettre une demande de modification de la licence pour changer la valeur unitaire indiquée afin que la valeur en dollars canadiens d'une marchandise n'excède pas la valeur déclarée dans leur licence. Le requérant devra joindre une déclaration qui indique le taux de change au moment de la première demande, puis le taux de change en vigueur au moment de la demande de modification.

E.6.7.  Champ NCEED : Articles destinés à l’utilisation finale d’armes de destruction massive

Il faut préciser si les articles pourraient être destinés à l’utilisation finale d’armes de destruction massive aux termes du paragraphe 1(b) de la Liste des marchandises de courtage contrôlé, dans le cas où les propriétés d’un article ou tout renseignement transmis au courtier porteraient une personne raisonnable à soupçonner qu’il sera ultimement utilisé pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination d’armes de destruction massive ou aux termes du paragraphe 1(c), dans le cas où le ministère lui dit de présenter une demande de licence de courtage afin de déterminer si l’article en question semble être destiné à l’utilisation finale d’armes de destruction massive. Le courtier devra joindre les documents d’appui à sa demande. Si ce n’est pas le cas, il ne remplit pas ce champ.

E.6.8.  Champ NCEED : Sommaire de la Liste des marchandises de courtage contrôlé

En vous référant à la dernière version de la Liste des marchandises de courtage contrôlé et à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée  publiées dans le Guide Note de bas de page 25, trouvez les numéros d’articles qui décrivent le mieux les marchandises ou les technologies proposées au courtage. Pour plus d’information sur la façon de déterminer le numéro d’un article dans la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, voir la Section C.

E.7 Documents justificatifs obligatoires

Les documents d’appui sont des éléments importants de la demande. Les courtiers devraient soumettre au moins un document technique et un document garantissant l’utilisation finale avec leur demande de licence de courtage. Ils peuvent y ajouter d’autres documents (comme des lettres d’accompagnement, des bons de commande ou des contrats) pour mieux justifier leur demande.

Les documents électroniques (y compris les copies numérisées de documents papier) devraient être joints aux demandes de licence de courtage soumises en ligne à l’aide du système NCEED. Comme l’illustre l’exemple ci-dessous, les requérants doivent séparer ces documents pour en faciliter l’examen aux différentes étapes du processus.

E.7.1 Description technique des marchandises et de la technologie

La Direction des contrôles à l’exportation effectue une évaluation technique des marchandises, des technologies et des services inscrits dans la demande de licence de courtage afin de déterminer sous quels articles de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ils sont classés. À cette fin, les spécifications techniques des exportations doivent être détaillées et décrire adéquatement les caractéristiques des marchandises, des services et des technologies. Elles doivent aussi donner suffisamment de détails pour qu’il soit possible d’établir la véritable nature des articles. Ces détails peuvent être fournis sous forme de dessins, de manuels, de fiches techniques, de listes de composants, de schémas fonctionnels, de dessins en vue éclatée et ainsi de suite. Les brochures de marketing peuvent aussi fournir de l’information utile. L’information soumise devrait expliquer clairement le type et la fonction des marchandises ou des technologies et en présenter les principales caractéristiques techniques.

Si vous ne fournissez pas de spécifications techniques, le traitement de votre demande de licence de courtage risque d’être retardé ou non effectué.

E.7.2  Garantie d’utilisation finale

Il existe plusieurs catégories de documents de garantie d’utilisation finale. La présence de documents de garanties d’utilisation finale ne signifie en aucun cas qu’une licence de courtage sera octroyée. Toutes les demandes de licence de courtage sont examinées au cas par cas.

Les courtiers devraient joindre au moins un document de garantie d’utilisation finale à leurs demandes de licence de courtage, mais il est conseillé d’en joindre plusieurs si possible. Cela permettra à la Direction des contrôles à l’exportation de bien comprendre la transaction proposée et d’accélérer le traitement de la demande.

E.7.2.1 Certificat d’utilisation finale

Le certificat d’utilisation finale est délivré par le gouvernement du pays de destination finale et joint à la demande de licence de courtage canadienne. Un certificat d’utilisation finale :

Les courtiers devraient soumettre au moins un document garantissant l’utilisation finale des articles (si disponible) avec leur demande de licence de courtage; nous leur suggérons même d’en joindre plusieurs s’ils le peuvent.

E.7.2.2 Déclaration d’utilisation finales

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un document officiel auprès du gouvernement du pays de destination finale, une déclaration d’utilisation finale produite par le destinataire est normalement acceptable (pour plus d’information sur les destinataires et les utilisateurs finals, voir la Section E.6.4). 

Les courtiers devraient soumettre au moins un document garantissant l’utilisation finale des articles (si disponible) avec leur demande de licence de courtage; nous leur suggérons même d’en joindre plusieurs s’ils le peuvent.

Dans certains cas, le requérant peut être tenu de soumettre une déclaration ou les déclarations de parties autres que le destinataire (p. ex. dans certains des cas où le destinataire n'est pas l'utilisateur final).

La déclaration d’utilisation finale doit être datée et rédigée en anglais ou en français sur le papier à en-tête de l’entreprise. Elle doit :

E.7.2.3   Certificat international d’importation

Il arrive que le gouvernement du pays de destination finale délivre un certificat international d’importation à l’utilisateur final. On y décrit les articles (avec leurs quantités et leurs valeurs) qui seront importés et l’on y donne aux deux gouvernements une garantie supplémentaire que les marchandises ne seront pas détournées au bénéfice d'utilisateurs finals illégitimes. Le courtier canadien doit joindre ce certificat international d’importation à sa demande de licence de courtage et le soumettre à la Direction des contrôles à l’exportation avant la fin de la période de validité de sa licence (habituellement six mois).

E.7.2.4.  Licence d’importation s

Lorsqu’une licence d’importation est requise, l’utilisateur final doit l’obtenir et, s’il l’obtient, en fournir une copie au courtier canadien, qui la joindra à la demande de licence de courtage.

E.7.2.5.  Documents informels de garantie d’utilisation finale

Il est conseillé aux requérants de joindre les documents décrits ci-dessous à leur demande de licence de courtage en plus des documents de garantie d’utilisation finale officiels. Cela permettra à la Direction des contrôles à l’exportation de bien comprendre la transaction de courtage proposée et d’en accélérer le traitement. Il n’est toutefois pas obligatoire de soumettre ce type de renseignements, à moins d’un avis contraire de la Direction des contrôles à l’exportation.

Si la Direction des contrôles à l’exportation le juge approprié, il est possible de remplacer les documents de garantie d'utilisation finale officiels décrits ci-dessus par l’un ou plusieurs des documents de remplacement non officiels décrits ci-dessous. Ces documents attestent les déclarations du requérant au sujet de la destination, des destinataires et de l’utilisation finale des marchandises ou des technologies qui font l’objet de la transaction : 

Les requérants devront fournir une explication ou une justification dans une lettre d’accompagnement (ou dans le champ Commentaires du courtier du formulaire du NCEED), pour que la Direction des contrôles à l’exportation tienne compte des documents informels de garantie d’utilisation finale. 

E.7.2.6 Garantie d’utilisation finale pour les armes à feu, les pièces, les munitions et les explosifs

Les licences de courtage pour les armes à feu, leurs pièces et les munitions ne seront peut-être pas délivrées si le courtier ne fournit pas une licence d’importation ou une autre preuve que les produits entreront légalement dans le pays de destination. Pour répondre aux exigences de la Convention de l’Organisation des États américains sur les armes à feu, les explosifs et les matériaux connexes, on pourra exiger la preuve d’une autorisation de transit si les articles transitent par un pays tiers.

E.7.2.7  Certificat de vérification de livraison

En règle générale, un Certificat de vérification de livraison est délivré au destinataire par le gouvernement du pays à destination duquel l’article a été exporté et confirme officiellement que les produits ont été livrés conformément aux conditions de la licence canadienne de courtage et/ou du certificat international d’importation émis par l’État importateur. Dans certains cas, les licences de courtage exigent que les courtiers canadiens obtiennent les Certificats de vérification de livraison pertinents et les présentent à la Direction des contrôles à l’exportation.

E.8. Validité des licences de courtage

La période de validité des licences de courtage peut varier suivant les articles à transférer et la nature de la transaction. Les licences de courtage ont une période de validité maximale de 5 ans. Dans le cas des demandes présentées en ligne dans le NCEED (comme l’illustre l’exemple ci-dessous), les requérants peuvent sélectionner une date d’expiration qui répond à leurs besoins en matière de courtage et qui est conforme aux lignes directrices énoncées dans les sous-sections qui suivent. Les demandes de licence dont la période de validité demandée est supérieure à deux ans seront évaluées au cas par cas et approuvées à la discrétion de la Direction des contrôles à l’exportation.

Pour ce qui est des demandes sur papier, les requérants doivent inscrire, dans le champ « Description générale des marchandises et utilisation finale » (voir section E.6.6.2) ou dans une lettre d’accompagnement, la date d’achèvement de la transaction de courtage, s’ils la connaissent, ou indiquer si la licence de courtage sera requise pour une durée précise.

Il est fortement recommandé aux requérants de demander une période de validité qui correspond aux besoins réels de la transaction de courtage proposée.

Sauf indication contraire, une licence de courtage peut autoriser des envois multiples aussi longtemps que le total cumulé de la quantité ou de la valeur des articles exportés ne dépasse pas la quantité ou la valeur déclarée dans la licence.

La période de validité des licences de courtage peut être modifiée même si les licences sont déjà délivrées (voir la Section G.3).

Les licences pour les opérations de courtage ont des périodes de validité selon les lignes directrices suivantes. Ces lignes directrices sont basées sur le fait que les groupes ci-dessous proviennent de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, mais sont contrôlés pour le courtage en raison de leur inclusion dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé.

E.8.1  Groupes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 d’articles destinés à l’utilisation finale d’armes de destruction massive

Période habituelle, jusqu’à 1 an.

E.8.2  Groupes 2 et 9

Période habituelle, jusqu’à 3 ans.

F. Autres renseignements importants

F.1. Délais de traitement (normes de service)

Nous nous efforçons de traiter les demandes dûment remplies dans des délais raisonnables à partir de leur date de réception. Les normes de service suivantes s’appliquent.

Licences d’exportation

Licences d’importation

Licences à destinations multiples

Demandes de modification de licence

Licences de courtage

Certificats internationaux d’importation

Certificats de vérification des livraisons

Destinations visées par des sanctions

Nous retournerons aux requérants les demandes de licence d’exportation incomplètes ou non conformes (p. ex. renseignements ou documents justificatifs manquants, demandes renfermant des informations contradictoires) sans y donner suite.

F.2. Demandes de renseignements, de retrait ou d’annulation d’une demande

Les requérants peuvent obtenir des renseignements sur l’état de leur demande de licence ou de certificat auprès de la Direction des contrôles à l’exportation au 343-203-4331 ou à tie.reception@international.gc.ca en donnant le numéro de référence du NCEED. Veuillez attendre au moins 10 jours ouvrables à compter de la date de la présentation de votre demande de licence d’exportation avant d’en vérifier l’état.

Si l’on détermine que les articles proposés pour l’exportation ou le courtage ne sont pas contrôlés ou qu’une licence n’est pas requise, le requérant en sera avisé par écrit et la demande sera fermée.

Si le requérant détermine que sa licence n’est plus nécessaire, il peut demander que l’on retire sa demande avant de délivrer la licence ou qu’on l’annule si elle a déjà été délivrée.

Les demandes de retrait et d’annulation doivent indiquer le numéro de licence ou de certificat ou le numéro de référence et doivent être soumises par courriel à la Division des contrôles à l’exportation à tie.reception@international.gc.ca.

F.3. Processus d’examen des demandes

Nous examinons chaque demande de licence pour vérifier si elle est conforme aux lois et aux règlements du Canada, à ses obligations internationales ainsi qu’à sa politique étrangère et à ses intérêts en matière de défense et de sécurité nationale. Nous nous penchons tout particulièrement sur la nature de l’article, sur le pays de destination, sur son usage prévu ainsi que sur les antécédents et le comportement du ou des destinataires indiqués ou des utilisateurs finals de l’article et sur la possibilité d’un détournement non autorisé.

Le Tableau X présente les critères d’évaluation dont nous tenons compte, notamment les critères obligatoires prévus dans la Loi sur les licences d’importation et d’exportation.

Le ministre ne doit pas délivrer de licence d’exportation ou de courtage si, après avoir tenu compte de toutes les considérations pertinentes, y compris les mesures d’atténuation disponibles, il détermine qu’il existe un risque sérieux que la transaction proposée entraîne l’une des conséquences négatives évoquées dans les critères d’évaluation du Traité sur le commerce des armes (TCA).

  1. Lois, règlements et politiques du Canada sur certains pays de destination :
    1. Liste des pays visés (LPV) : L’exportation ou le transfert de tout produit ou technologie (y compris les données techniques, l'assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation d'un article) vers des pays inscrits sur la LPV sont contrôlés et doivent être autorisés par une licence d’exportation délivrée par le ministre des Affaires étrangères aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
    2. Liste des pays désignés - Armes automatiques (LPDAA) : L’exportation de certaines armes à feu, de certaines armes et de certains dispositifs prohibés ou de quelque élément ou pièce de tels objets inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est limitée aux destinations qui figurent sur la LPDAA et aux destinataires gouvernementaux ou autorisés par un gouvernement;
    3. Sanctions économiques, interdiction sur les armes et mesures connexes : Les sanctions imposées par le Canada peuvent englober bon nombre de mesures, dont la restriction ou l'interdiction du transfert de marchandises et de technologie vers certains pays, organisations ou personnes. Bien que la Loi sur les Nations Unies, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus soient les principales lois aux termes desquelles le Canada interdit les transactions avec des pays étrangers ou avec des organisations ou des personnes étrangères, des mesures autorisées en vertu d’autres lois, règles et politiques canadiennes peuvent entraîner encore d’autres restrictions sur les transferts.
  2. Obligations internationales :
    1. Le Canada n’autorisera pas les transferts qui violeraient ses obligations dans le cadre de mesures adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, notamment dans les cas d’embargos sur les armes.
    2. Le Canada n’autorisera pas les transferts qui violeraient ses obligations internationales en vertu d’accords internationaux dont il est signataire.
    3. Le Canada n’autorisera pas un transfert si, au moment d’en accorder l’autorisation, le Canada sait que les armes ou les articles seraient utilisés pour commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, de graves violations des Conventions de Genève de 1949, des attaques contre des biens de caractère civil ou contre des civils protégés comme tels, ou pour commettre d’autres crimes de guerre définis dans des accords internationaux dont le Canada est signataire.
  3. Sécurité nationale : Pour décider de délivrer une licence, le ministre peut évaluer si l’usage de l’exportation proposée risque de nuire à la sécurité ou aux intérêts du Canada en servant à commettre un ou plusieurs actes décrits aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information.
  4. Critères d’évaluation du Traité sur le commerce des armes (TCA) : Pour décider de délivrer une licence à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, le ministre prend en considération le fait que l’exportation proposée :
    1. contribuerait à maintenir la paix et la sécurité ou y porteraient atteinte;
    2. pourrait servir à la commission ou à faciliter la commission :
      1. d’une violation grave du droit international humanitaire,
      2. d’une violation grave du droit international en matière de droits de la personne,
      3. d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et des protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels le Canada est signataire,
      4. d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et des protocoles internationaux relatifs au crime organisé transnational auxquels le Canada est signataire,
      5. d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants.
  5. Évaluation des risques sérieux : Le ministre ne peut délivrer la licence s’il détermine, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, qu’il existe un risque sérieux que l’exportation proposée entraîne l’une ou plusieurs des conséquences mentionnées dans les critères d’évaluation du TCA.

F.4. Consultations

La Division des contrôles à l’importation consulte parfois des experts d’Affaires mondiales Canada et d’autres ministères et organismes fédéraux afin d’évaluer rigoureusement les risques que pose l’exportation proposée.

Voici certaines questions que l’on examine pendant le processus de consultation :

  1. La nature et la quantité de l’exportation proposée correspondent-elles à l’usage prévu et au type d’utilisateur final?
  2. L’usage final correspond-il vraiment aux activités de l’entreprise de l’utilisateur final?
  3. L’exportation proposée risque-t-elle sérieusement d’être détournée de l’usage final indiqué ou de l’utilisateur final?
  4. Sans tenir compte de l’utilisateur final, l’usage final proposé risque-t-il de nuire au Canada, aux Canadiens ou à des pays alliés du Canada?
  5. Cette exportation correspond-elle aux priorités et aux objectifs de la politique étrangère et commerciale globale du Canada à l’égard du pays ou de la région qui la recevra?
  6. Le pays de destination fait-il face à un conflit armé, à des tensions internes ou régionales, aux attaques d’un pays voisin, à de la répression politique ou à de l’instabilité, et la transaction proposée aurait-elle d’importantes répercussions (positives ou négatives) sur l’ensemble de la situation?
  7. L’exportation proposée apporterait-elle une nouvelle capacité à un conflit régional ou interne? Cette capacité aggraverait-elle la situation ou contribuerait-elle à la régler?
  8. Est-ce que l’une ou l’autre des parties nommées dans la demande est, ou a été, associée à du trafic illicite ou au détournement de marchandises ou de technologies contrôlées?
  9. La demande de licence contient-elle le nom de parties qui ont la réputation de commettre avec persistance des violations de droits de la personne ou du droit international humanitaire?
  10. A-t-on des renseignements corroborés indiquant que les mêmes articles ou que des éléments semblables ont été utilisés, ou peuvent l’être, par l’une ou l’autre des parties identifiées dans la demande de licence pour commettre de graves violations des droits de la personne?
  11. Les marchandises ou les technologies destinées à l’exportation sont-elles susceptibles d’être utilisées pour commettre ou pour faciliter un acte constituant une infraction en vertu des conventions ou des protocoles internationaux relatifs au terrorisme ou au crime organisé transnational dont le Canada est signataire?
  12. L’une ou l’autre des parties identifiées dans la demande de licence a-t-elle des antécédents de violations graves des droits de la personne des femmes, des enfants ou de groupes vulnérables?
  13. Existe-t-il des renseignements corroborés indiquant que des marchandises ou des technologies proposées pour l’exportation, ou des marchandises ou technologies semblables, ont été ou peuvent être utilisées pour commettre des actes graves de violence contre les femmes, les enfants ou des groupes vulnérables dans le pays de destination?

F.5. Licences générales d’exportation et licences générales de courtage

Licences générales d'exportation

Les Licences générales d'exportation (LGE) sont, par ordonnance, délivrées à tous les particuliers et organismes par le ministre des Affaires étrangères. Les Licences générales d'exportation autorisent l’exportation de certaines marchandises en provenance du Canada vers certaines destinations admissibles au moyen d’une procédure administrative simplifiée par rapport à la procédure régulière à suivre pour obtenir la licence d’exportation individuelle. 

Lorsqu’il exporte des produits qui figurent à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui peuvent néanmoins faire l’objet d’une LGE, l’exportateur doit respecter toutes les conditions liées à la LGE, lesquelles varient selon le règlement qui s’y applique. La plupart du temps, l’exportateur doit inscrire le numéro de la LGE pertinente dans la case appropriée du formulaire prescrit par l’Agence des services frontaliers du Canada  (voir la section H). Dans d’autres cas, il peut arriver que l’exportateur doive s’engager à soumettre un rapport faisant état du volume réel des exportations ou le nom exact des destinataires.

Dans le cas des Licences générales d’exportation suivantes, l’exportateur doit informer chaque année et par écrit la Direction des contrôles à l’exportation de son intention d’utiliser la Licence générale d’exportation en question.

Pour utiliser ces LGE, l’exportateur doit soumettre des rapports détaillés sur les exportations effectuées en vertu de ces licences.

La liste complète des .

Licences générales de courtage :

Les Licences générales de courtage (LGC) sont, par ordonnance, délivrées à tous les particuliers et organismes par le ministre des Affaires étrangères. Les Licences générales de courtage autorisent le courtage d’articles conforme aux conditions précisées dans la licence au moyen d’une procédure administrative simplifiée par rapport à la procédure régulière à suivre pour obtenir la licence de courtage individuelle.

À l’heure actuelle, la Licence générale de courtage no 1 est la seule LGC en vigueur. Elle sert dans deux situations :

Avant de proposer l’exportation d’articles avec la LGC no 1, les courtiers doivent :

F.6. Licences à destinations multiples

Une licence à destinations multiples (LDM) représente une solution de rechange à l’obtention d’une licence individuelle (qui doit indiquer précisément le destinataire dans un seul pays). Ce type de licence peut être employé pour effectuer des exportations dans plusieurs pays, sans préciser dans la demande qui en sont les destinataires.

Les LDM procurent une plus grande souplesse pour les exportateurs que les licences individuelles, mais elles s’accompagnent de conditions bien précises, notamment l’obligation de soumettre des rapports sur les exportations à des intervalles réguliers et bien définis. Les LDM peuvent être délivrées à des exportateurs dont les antécédents en matière d’exportation sont connus de la Direction des contrôles à l’exportation et qui ont intégré des processus de diligence raisonnable dans leurs activités de planification, de commercialisation et d’expédition d'articles figurant sur la LMTEC destinés à des clients étrangers, afin de fournir un niveau d'assurance raisonnable que les marchandises ou la technologie ne seront pas exportées à des fins ou à des utilisateurs non autorisés ou illégitimes.

Les LDM peuvent aussi s’appliquer à des articles à double usage (Groupe 1 et article 5504 de la LMTEC);Note de bas de page 26 à des articles de cryptographie (Groupe 1, catégorie 5, partie 2 de la LMTEC)Note de bas de page 27 et à certains articles de la liste du matériel de guerre (Groupe 2 de la LMTEC).

Avant de présenter une demande de LDM, les exportateurs doivent communiquer avec la Division des contrôles à l’exportation et devenir des utilisateurs reconnus du NCEED.

Les exportateurs sont invités à communiquer avec l’agent des licences responsable de leur dossier s’ils souhaitent connaître leur admissibilité ou la procédure à suivre pour obtenir une LDM.

F.7. Procédure pour exporter des pièces devant servir dans des aéronefs au sol

Dans les cas où des pièces de rechange doivent être exportées pour remettre en état de fonctionnement un aéronef civil ou commercial immobilisé dans un pays étranger, on appliquera une procédure accélérée pour répondre aux besoins des exportateurs. Dans une telle situation, toute demande de licence dûment remplie sera traitée dans un délai de trois (3) jours ouvrables (ce délai s’allongera cependant dans le cas de destinations névralgiques, comme des pays assujettis à des sanctions ou figurant sur la Liste des pays visés).

Les exportateurs doivent fournir les renseignements suivants :

F.8. Programme des marchandises contrôlées

Le Programme des marchandises contrôlées, régi par la Direction des marchandises contrôlées de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, a été mis sur pied en 2001 pour administrer la Loi sur la production de défense et le Règlement sur les marchandises contrôlées. En règle générale, les entreprises ou les particuliers qui ont accès aux « marchandises contrôlées » définies à l’annexe de la Loi sur la production de défense ou qui en possèdent, en examinent ou en transfèrent, y compris des technologies connexes, au Canada, doivent être enregistrées auprès de la Direction des marchandises contrôlées. Aucune licence d’exportation ne peut être délivrée à un exportateur non enregistré jusqu’à ce qu’il présente une preuve d’enregistrement auprès de cette direction (à moins qu'une preuve soit fournie indiquant qu'une exemption de la Direction des marchandises contrôlées est applicable).

Pour obtenir des renseignements sur le Programme des marchandises contrôlées, communiquez avec la Direction des marchandises contrôlées à l’adresse suivante ou consultez le site Web indiqué ci-dessous.

Direction des marchandises contrôlées

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
a/s de la Salle de courrier principale
OB3, Phase III, Place du Portage
11, rue Laurier, Gatineau (Québec)  K1A 0S5
Visiteurs : 2745, rue Iris, Ottawa (Ontario)
Téléphone : 1-866-368-4646 (sans frais)
Télécopieur : 613-948-1722

F.9. Commission canadienne de sûreté nucléaire

Outre les contrôles à l’exportation imposés en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, les exportations de produits ayant trait à l’énergie nucléaire sont assujetties aux contrôles de la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et du règlement connexe. Par conséquent, certaines exportations des produits des groupes 3 et 4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée nécessitent également des licences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. De plus, une licence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire est nécessaire avant toute exportation de certains produits ayant trait à l’énergie nucléaire qui ne sont pas répertoriés dans le présent guide, mais qui font l’objet de contrôles en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et du son Règlement. Des renseignements sur les exigences en matière de délivrance de licences d’exportation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire peuvent être obtenus en communiquant avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dont voici les coordonnées :

Bureau des affaires internationales
Division de la non-prolifération, des garanties et de la sécurité
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
B.P. 1046, succ. B
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9
Téléphone : 613-995-0369 ou 1-800-668-5284
Télécopieur : 613-995-5086
Internet

Il convient de noter que pour pouvoir exporter des produits des groupes 3 et 4 qui sont aussi visés par des contrôles aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, il faut obtenir des autorisations d’exportation à la fois de la Direction des contrôles à l’exportation et de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.  

Par conséquent, les exportateurs doivent communiquer séparément avec chaque organisme, qui traite de façon distincte les demandes de licences.

F.10. Autorité nationale du Canada pour la Convention sur les armes chimiques

L’Autorité nationale du Canada pour la Convention sur les armes chimiques est responsable de la collecte et du contrôle des données sur les importations et les exportations des articles énumérés dans les tableaux 1, 2 et 3 de la Convention, qui correspondent aux produits chimiques et aux précurseurs visés à l’article 74 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et à l’article 7-3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec l’Autorité nationale du Canada au 343-203-3183. Vous trouverez également des renseignements sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée sur Internet.

F.11. Ressources naturelles Canada (Division de la réglementation des explosifs)

La Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada applique aussi des contrôles à l’exportation de nombreux types d’explosifs, en vertu de la Loi sur les explosifs et de son règlement d’application. Par conséquent, pour exporter certains articles figurant sur la LMTEC, il faut également obtenir une licence de la Division de la réglementation des explosifs. Pour obtenir plus d’information sur les exigences qui s’appliquent à cet égard, prière de communiquer avec la Division de la réglementation des explosifs :

580, rue Booth, 10e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0E4
Tél. : 613-948-5200
Téléc. : 613-948-5195
Courriel

F.12. Autres ministères fédéraux

Il est possible que d’autres produits nécessitent une autorisation d’exporter délivrée par d’autres ministères ou organismes gouvernementaux, dont voici une liste non limitative : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Commission canadienne du blé, Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Santé Canada, Patrimoine canadien, et Ressources naturelles Canada. Les exportateurs peuvent obtenir des renseignements au sujet de ces contrôles en communiquant avec le ministère ou l’organisme concerné.

G. Après délivrance de la licence d’exportation : conformité aux contrôles à l’exportation

Il incombe aux exportateurs de connaître les contrôles à l’exportation en vigueur et de les respecter.

G.1 Délivrance et envoi des licences

Une fois délivrées, les licences d’exportation sont envoyées au requérant suivant la méthode de distribution choisie, ou par messagerie ou par la poste. Les utilisateurs reconnus du NCEED peuvent télécharger et imprimer les licences d’exportation valides directement à partir du système.

Des exemplaires papier des demandes de licence d’exportation doivent être présentés avec les autres déclarations d’exportation soumises à l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque les marchandises ou les technologies sont présentées aux fins d’exportation. 

Si une licence d’exportation a été délivrée pour des envois multiples, une copie de la licence d’exportation doit être présentée avec chaque envoi. L’exportateur doit inscrire le numéro de la licence d’exportation sur les documents de déclaration d’exportation appropriés au moment de l’exportation. Les exigences en vertu de la Loi sur les douanes administrées par l’Agence des services frontaliers du Canada sont présentées plus en détail à la section H.

L’exportateur doit, pendant six ans après la date d’expiration, tenir à jour des registres et conserver tous les originaux des documents relatifs à chaque transfert effectué en vertu de toute licence d’exportation.

G.2. Conditions

Les exportations peuvent être effectuées en vertu d’une licence d’exportation jusqu’à la date d’expiration de cette licence.

Sauf indication contraire, une licence d’exportation peut autoriser les envois multiples, jusqu’à l’expiration de la licence et aussi longtemps que le total cumulé de la quantité ou de la valeur des articles exportés ne dépasse pas la quantité ou la valeur déclarée sur la licence.

Certaines licences d’exportation sont délivrées à la condition que certaines exigences d’utilisation soient respectées. Les exportateurs doivent examiner leur licence d’exportation afin de déterminer si des conditions particulières s’appliquent à leur licence.

L’inobservation répétée et continuelle des obligations d’une licence d’exportation peut entraîner plusieurs conséquences comme la suspension ou l’annulation des licences d’exportation.

Deux des conditions les plus fréquentes sont décrites ci-dessous.

G.2.1.  Déclaration trimestrielle

Les licences d’exportation délivrées pour les articles du groupe 2, normalement valables deux ans, autorisent l’exportation de la quantité et de la valeur maximales des marchandises et de la technologie indiquées à des clients précis situés dans des pays précis. Il est permis d’effectuer des expéditions multiples. Il faut, chaque trimestre, envoyer un rapport des expéditions effectuées pour chaque licence d’exportation; nous encourageons les exportateurs à lire les directives qui figurent sur leur licence d’exportation pour obtenir de plus amples renseignements (certaines exceptions peuvent s’appliquer).

Les utilisateurs reconnus du NCEED peuvent saisir leurs rapports en ligne. Pour visualiser une liste des licences qui ont été délivrées et qui sont assorties de conditions relatives à l’établissement des rapports, les utilisateurs doivent sélectionner « Mes conditions de rapport » dans le menu du NCEED. Ils peuvent ainsi choisir de visionner la liste de toutes les licences assorties de conditions relatives à l’établissement des rapports ou uniquement la liste des licences dont les conditions requièrent des mesures immédiates. La dernière colonne affiche une icône qui indique l’état des rapports relativement à une licence : 

Un formulaire électronique pour saisir les renseignements requis est disponible en cliquant sur l’onglet « Utilisation de la licence ». Vous y trouverez également des instructions étape par étape.

Les exportateurs qui ne sont pas des utilisateurs reconnus du NCEED doivent communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation pour demander un formulaire de rapport trimestriel. Des renseignements sur la façon de devenir un utilisateur reconnu sont fournis à la section E.2.2 ci-dessus.

G.2.2.   Rapport de retour d’exportations temporaires (y compris conditions de démonstration)

Toutes les exportations autorisées au titre d’une licence d’exportation doivent être déclarées à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation à l’aide du Système canadien de déclaration des exportations (SCDE). Les exportations temporaires de marchandises ou de technologie contrôlées, y compris celles transportées à la main, doivent également être déclarées de cette manière.

Dans certains cas, les licences s’appliquant à des exportations temporaires prévoient la condition suivante :


L’exportateur doit déclarer le retour des marchandises au Canada et fournir la preuve qu’elles y sont revenues au plus tard quatre semaines après le retour des marchandises, à l’adresse suivante : Division des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex (Ottawa, Ontario)  K1A OG2.


Le rapport de retour consiste en une copie de la déclaration d’importation dûment remplie de l’Agence des services frontaliers du Canada (formulaire de codage B3 de Douanes Canada ou Facture des douanes canadiennes CI1). Lorsque des exportations temporaires autorisées au titre d’une licence d’exportation reviennent au Canada, les détenteurs de licence doivent s’assurer d’obtenir une preuve officielle du retour de ces marchandises auprès des autorités douanières canadiennes. La présentation d’une déclaration d’exportation indiquant que les marchandises provenaient du Canada facilite l’obtention de cette preuve au retour des exportations temporaires. Un exemplaire de la preuve du retour des marchandises doit ensuite être remis à la Direction des contrôles à l’exportation pour remplir la condition de déclaration.

G.3. Modifications des licences d’exportation

Un utilisateur reconnu du NCEED peut présenter une Demande de modification de licence au moyen du système NCEED en ligne jusqu’à 30 jours avant l’échéance d’une licence d’exportation (voir le paragraphe E.2 pour des renseignements sur la façon de devenir un utilisateur reconnu).

Les modifications suivantes peuvent être demandées au moyen d’une Demande de modification de licence. Les requérants doivent joindre un document électronique qui demande et fournit une justification pour la modification ainsi que tout autre document pertinent à l’appui.

Les modifications sont autorisées à la discrétion de la Division des contrôles à l’exportation. Elles peuvent être refusées, par exemple, lorsque l’exportateur ne s’est pas encore conformé aux conditions imposées par la licence initiale.

Une (1) seule demande de modification peut être présentée durant la période de validité de la licence délivrée. La demande de modification peut porter sur un ou plusieurs des changements admissibles énumérés ci-dessus.

En règle générale, une licence d’exportation ne peut pas être modifiée pour y ajouter de nouvelles marchandises ou technologies. Les exportateurs qui veulent faire modifier une licence d’exportation pour ces raisons doivent présenter une nouvelle demande de licence d’exportation. La modification d’une licence d’exportation périmée n’est pas possible.

Une Demande de modification de licence ne peut servir à actualiser l’information concernant le requérant ou l’exportateur. Les changements apportés au nom, à l’adresse ou à tout autre élément des coordonnées du requérant et de l’exportateur doivent être demandés par écrit, et la demande doit être envoyée à la Division des contrôles à l’exportation et être accompagnée des documents à l’appui appropriés (voir la section G.3.1 plus bas). Toute licence d’exportation existante devant être mise à jour doit être clairement désignée afin que les nouvelles licences d’exportation puissent être délivrées aux nouvelles coordonnées de l’entreprise.

Une licence d’exportation ne peut être utilisée que par l’exportateur nommément désigné. Les contradictions entre la licence d’exportation et d’autres documents d’expédition ou de douane, comme des noms d’exportateur ou de destinataire différents ou des marchandises ou des technologies différentes peuvent entraîner la saisie des marchandises au point d’exportation et des sanctions pour l’exportateur aux termes de la Loi sur les douanes. Les exportateurs doivent s’assurer de détenir une licence d’exportation légalement modifiée avant d’exporter les marchandises visées.

Les utilisateurs « non reconnus » du NCEED doivent présenter une demande de modification de licence sous la forme d’une lettre à l’attention de la « Section des licences », laquelle doit contenir le numéro LLEI de l’exportateur et le numéro de la licence existante et être intitulée Demande de modification de licence, au plus tard 30 jours avant la date d’expiration de la licence d’exportation (voir section E.2 pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir un utilisateur reconnu). Les demandes peuvent aussi être envoyées par télécopieur, au 613-996-9933.

G.3.1.  Changement du nom et/ou de l’adresse d’un requérant ou d’un exportateur

L’article 16 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation interdit le transfert d’une licence à une autre partie dont le nom ne figure pas sur la licence.  Pour cette raison, il faut informer la Division des contrôles à l’exportation, par écrit, de tout changement au nom et/ou à l’adresse de l’exportateur ou du requérant, afin qu’une nouvelle licence soit émise.

Pour demander un tel changement, les requérants/exportateurs doivent fournir à la Division des contrôles à l’exportation une lettre d'accompagnement rédigée sur le papier à en-tête de la société contenant les renseignements suivants :

Tous les changements doivent respecter les exigences énoncées dans la section E du Manuel (par exemple, comme il est indiqué dans la section E.3.1, le requérant doit être un résident du Canada). Les demandes doivent être soumises bien en avance de la date d’entrée en vigueur du changement, afin de prévoir un délai suffisant pour le traitement de la demande. Lorsque la Division des contrôles à l’exportation reçoit ces demandes, elle modifie les licences actives en fonction des changements demandés. Les licences actives seront ensuite remplacées par des licences dont le numéro se termine par des chiffres différents, et les licences originales seront automatiquement annulées.

G.4. Inspection et tenue de dossiers

L’article 10 de la Note de bas de page 29 indique les exigences pour la tenue des dossiers, et de l’inspection, vérification et examen de ces dossiers.

G.5. Infractions et peines

Les infractions aux interdictions définies aux articles 13 à 18 de la  peuvent entraîner des poursuites. Voici des exemples d’infraction à cette loi :

Les peines encourues pour une infraction à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et ses règlements d’application figurent à l’article 19 de la Loi. Les peines encourues sont, sur déclaration de culpabilité : par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines; et par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

En vertu de l’article 20 de la Loi, en cas de perpétration d’une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 

En vertu de l’article 21 de la Loi, le requérant d’une licence d’exportation doit résider au Canada et peut être tenu responsable de toute infraction commise par un exportateur non résidant.

G.6. Signaler des exportations illégales

Pour signaler des violations possibles de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, veuillez communiquer avec la Division des contrôles à l’exportation, le détachement local de la Gendarmerie royale du Canada ou un bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada dont les coordonnées figurent au début du présent document ou dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique local à la rubrique « Gouvernement du Canada ». Tout échange restera confidentiel.

G.7. Divulgations des cas d’infraction

La Division des contrôles à l’exportation reconnaît que des exportateurs responsables peuvent contrevenir à l’occasion, par mégarde, à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Nous encourageons tous les exportateurs qui se rendent compte qu’ils se trouvent dans une telle situation à nous signaler tout cas de non-conformité  dès que possible.

La Division des contrôles à l’exportation considère les divulgations d’un œil favorable si, après avoir examiné les informations fournies, nous sommes convaincus que l’exportateur a coopéré pleinement et qu’aucune autre mesure n’est requise. Néanmoins, tenant compte de la gravité d’un cas ou des circonstances générales entourant ce dernier, nous pourrions le soumettre à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à la Gendarmerie royale du Canada pour un examen plus approfondi.

G.7.1  Procédures de divulgation

Toute divulgation volontaire doit être accompagnée d’une lettre de présentation, signée par un cadre supérieur de l’entreprise et adressée au directeur de la Division des contrôles à l’exportation, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa, Ontario K1A, 0G2, qui affirme clairement que son objet est de divulguer un cas d’inobservation de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. La lettre de présentation ou un document d’accompagnement doit comprendre les renseignements suivants :

Les divulgations doivent être effectuées par écrit. Vous devez communiquer avec la Division des contrôles à l’exportation pour obtenir des conseils sur la façon la plus appropriée de faire une divulgation de non-conformité.

H. Procédures douanières (Agence des services frontaliers du Canada)

Pour de plus amples renseignements sur les procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), veuillez consulter les documents suivants publiés par l’Agence et disponibles dans Internet :

Les exportateurs doivent déclarer, soit électroniquement par le Système canadien de déclaration des exportations (SCDE), toutes les marchandises exportées à partir du Canada. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. L’exportateur est responsable de citer le numéro de licence dans le champ approprié du Système canadien de déclaration des exportations (SCDE).

L’exportateur doit veiller à ce que la copie papier de la licence d’exportation de chacune des expéditions soit présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque les marchandises sont proposées à l’exportation. Soulignons cependant que l’exportateur est tenu de tenir des dossiers à jour et de ne pas expédier des marchandises excédant la quantité ou la valeur prévue dans la licence d’exportation.

Si aucune licence n’est requise (autrement dit, si une demande de licence d’exportation a été présentée et qu’une évaluation technique a conclu qu’il ne s’agit pas de marchandises contrôlées), il faut l’indiquer dans les documents d’exportation. Dans un tel cas, la Division des contrôles à l’exportation pourrait produire une lettre affirmant que les marchandises ou technologies concernées ne font pas l’objet de contrôles à l’exportation aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure de l’Agence des services frontaliers du Canada intitulée L’exportation de marchandises du Canada - Un guide pratique à l’intention des exportateurs.

H.1. Exécution

Avant d’autoriser l’exportation d’un article, les agents des services frontaliers doivent s’assurer que l’exportateur a respecté intégralement et n’a pas enfreint les dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de ses règlements ou toute autre loi du Parlement.

En vertu de la Note de bas de page 31, les agents des services frontaliers peuvent exercer certains pouvoirs relatifs à la fouille, la retenue, la saisie et la confiscation de marchandises proposées à l’exportation ou exportées ou autrement traitées en contravention avec la Loi, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou avec toute autre loi du Parlement régissant l’exportation de marchandises du Canada.

H.2. Examen et retenue des exportations

L’Agence des services frontaliers du Canada est habilitée à examiner les marchandises sur le point d’être exportées. Dans ce cas, on demandera à l’exportateur ou à la personne qui contrôle les marchandises au moment de la demande (habituellement le transitaire ou le transporteur) d’apporter les marchandises dans un entrepôt d’attente. Dans tous les cas, les frais de dépotage à des fins d’examen et les autres frais connexes seront assumés par l’exportateur.

Certaines expéditions peuvent être retenues afin de confirmer si des contrôles à l’exportation s’appliquent et si les licences d’exportation nécessaires ont été obtenues. Les expéditions de marchandises ou de technologies destinées à l’exportation qui sont soumises à des contrôles seront retenues dans les circonstances suivantes :

Les marchandises qui ont été retenues par l’ASFC peuvent être soumises à la Direction des contrôles à l’exportation afin de déterminer leur statut de contrôle. La Direction évalue les documents d’exportation présentés par l’exportateur au moment de l’exportation et, dans nombre de cas, communique avec l’exportateur pour obtenir des documents ou des renseignements additionnels. L’exportateur a donc tout intérêt de fournir tous les renseignements demandés le plus rapidement possible.

Les exportateurs peuvent se renseigner sur le processus de détermination du statut de contrôle des marchandises en communiquant avec la Direction des contrôles à l’exportation en composant le 343-203-4331 et en indiquant le numéro de référence attribué par l’ASFC. 

Une fois le statut de contrôle des marchandises à exporter établi, la Direction fait part de ses conclusions à l’ASFC. Cependant, l’exportateur doit communiquer avec l’Agence pour ce qui est des renseignements additionnels nécessaires ou des mesures requises relativement aux produits retenus.

Les exportateurs dont des marchandises sont retenues peuvent présenter une demande de licence d’exportation des mêmes marchandises. Les demandes peuvent être présentées par les voies ordinaires comme il est décrit, par exemple, à la section E ci-dessus, et doivent clairement indiquer que les marchandises ont été retenues lors d’un envoi précédent.

Toutefois, la délivrance d’une licence d’exportation pour ces articles ne permet pas nécessairement à l’exportateur de récupérer les marchandises retenues et n’absout pas le requérant ou l’exportateur des infractions éventuellement commises.

La retenue peut être annulée lorsque l’ASFC reçoit : 

H.3. Régime de sanctions administratives pécuniaires, saisies et confiscation par constat

Le Régime de sanctions administratives pécuniaires est un régime de sanctions conçu pour encourager l’observation de la législation douanière. Les sanctions cherchent à être correctrices et non punitives. Le montant initial et les augmentations de ces sanctions sont établis après avoir pris en considération le type d’infraction, ainsi que la fréquence et la gravité de chacune des infractions. La plupart des sanctions sont appliquées graduellement et tiennent compte des antécédents du client.

La plupart des infractions sont traitées en utilisant les sanctions du Régime de sanctions administratives pécuniaires. Cependant, étant donné que des dispositions législatives énoncent que certaines marchandises ne peuvent entrer au Canada ou sortir du pays qu’en vertu de certaines conditions contrôlées et que certaines infractions nécessitent un facteur de dissuasion plus important, les saisies et les confiscations compensatoires font toujours partie des mesures requises pour régler certaines infractions, qui peuvent aussi comprendre une poursuite au criminel.

Une saisie est une mesure légale en vertu de laquelle certaines marchandises sont prises aux contrevenants et deviennent la propriété du gouvernement du Canada. Cette mesure est utilisée lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des dispositions législatives relativement à une infraction présumée exigent la saisie des marchandises ou du moyen de transport ou lorsque la simple possession de ces marchandises sans une justification valable est jugée illicite. Un appel peut être interjeté dans les 90 jours suivant la saisie. Presque toutes les marchandises saisies sont éventuellement détruites ou aliénées de la façon prescrite par les autorités publiques compétentes. 

Une confiscation compensatoire est un processus légal utilisé lorsque la saisie est peu pratique ou impossible – comme dans le cas de marchandises qui ont déjà été exportées – ou qu’elle constitue une punition excessive. Elle est utilisée essentiellement dans les mêmes conditions qu’une saisie et constitue normalement une sanction pécuniaire équivalente à une saisie des marchandises. Cependant, le ministre de la Sécurité publique peut prévoir une réduction du montant de la pénalité dans certaines circonstances. Tout comme les saisies, les confiscations compensatoires font l’objet d’un délai d’appel de 90 jours. Des intérêts sont imposés pour tout montant non payé qui n’est pas versé dans les délais prévus.

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de procéder aux saisies et aux confiscations par constat et la Direction des contrôles à l’exportation n’entrera pas en correspondance avec les exportateurs au sujet de telles mesures. Les exportateurs dont les expéditions tombent sous le coup de telles poursuites peuvent présenter des demandes de licences d’exportation pour des articles similaires. Les demandes doivent être présentées par les voies normales comme il est décrit, par exemple, à la Section E ci-dessus, et doivent clairement indiquer que les marchandises ont été retenues lors d’un envoi précédent. Toutefois, la délivrance d’une licence d’exportation pour de tels articles n’absout pas le requérant ou l’exportateur des infractions éventuellement commises.

H.4. Liens Internet utiles

I. Demandes de licences d'exportation d'articles de cryptographie

I.1. Introduction

Aucune licence n’est requise pour exporter du Canada vers les États-Unis des marchandises ou de la technologie assurant la cryptographie et la sécurité de l’information. Les exportations de marchandises ou technologies canadiennes vers les États-Unis ou d’autres pays sont assujetties aux contrôles à l’exportation du pays en question. Toutefois, les destinataires étrangers qui comptent réexporter de telles marchandises ou technologies devraient l’indiquer dans la déclaration d'utilisation finale, s’il y a lieu.

I.2. Licences générales d'exportation

En vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le ministre des Affaires étrangères a délivré deux licences générales d'exportation (LGE) relatives à l'exportation ou au transfert d'articles de cryptographie.

Les LGE ont pour but de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies. Elles sont délivrées de manière générale à tous les résidents du Canada afin de leur permettre d’exporter ou de transférer, vers des destinations admissibles précises, certaines marchandises et technologies figurant dans la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LMTEC), sous réserve de certaines conditions. Pour obtenir une LGE relativement à l’exportation ou au transfert proposé, il n’est pas nécessaire d’en faire la demande à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

Il existe actuellement deux types de LGE pour l'exportation ou le transfert d'articles de cryptographie :

Veuillez consulter les règlements de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation correspondant aux LGE qui précèdent.

Les exportateurs qui souhaitent utiliser ces LGE doivent, avant d’effectuer leur première exportation au cours d’une année civile, fournir par écrit les renseignements suivants les concernant à la Direction des contrôles à l’exportation d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada :

I.3. Licences d'exportation individuelles

Une licence individuelle autorise l’exportation des marchandises et de la technologie qui y sont décrites, à des destinataires désignés, dans un seul pays. Une licence individuelle peut autoriser l’exportation de tout article de cryptographie contrôlé du groupe 1, catégorie 5 – partie 2 de la LMTEC. Pour obtenir une licence individuelle, il faut soumettre une demande à la Direction des contrôles à l’exportation. Une fois délivré, ce type de licence ne requiert pas, en général, la déclaration des marchandises exportées (à la différence de certains autres types de licence).

I.3.1. Demandes

Les demandes de licence d’exportation applicable à des marchandises ou à de la technologie assurant la sécurité de l’information ainsi qu’à des marchandises ou à de la technologie employant la cryptographie comprennent les éléments suivants :

Comme il est indiqué ci-dessus, les renseignements généraux qui doivent paraître sur la demande de licence d’exportation soumise au moyen du NCEED figurent dans le Manuel des contrôles à l’exportation.

Les exportateurs de marchandises ou de technologie assurant la sécurité de l’information ainsi que de marchandises et de technologie employant la cryptographie doivent prendre note des lignes directrices suivantes en ce qui a trait à la description des articles figurant sur la demande de licence d’exportation :

En général, une licence d’exportation de logiciel comprend le numéro de version, comme il est mentionné ci-dessus (p. ex. version 1.x). Les changements apportés au numéro de version à la gauche de la décimale (p. ex. de la version 1.x à la version 2.x) nécessitent la délivrance d’une nouvelle licence. Autrement dit, si une licence est délivrée pour la version 1.1, l’exportateur peut aussi utiliser la licence pour les versions 1.2 et 1.3 (à condition qu’il n’y ait eu aucun changement aux fonctions de cryptographie). Toutefois, cette licence ne peut pas être utilisée avec la version exportée 2.1 du même logiciel; il faudrait alors présenter une nouvelle demande de licence.

I.3.2. Délai de traitement des demandes

La Direction des contrôles à l’exportation s’efforce d’examiner les demandes de licence d’exportation le plus rapidement possible. Elle s’est fixé des objectifs de prestation de service à l’égard des demandes d’exportation afin de fournir un service en temps opportun. Les délais peuvent varier selon la complexité de la demande, le caractère adéquat et complet de l’information qui y figure ainsi que le nombre de demandes à examiner à un moment donné. Dans des circonstances normales :

Aucune licence n’est requise pour exporter du Canada vers les États-Unis des marchandises et de la technologie assurant la cryptographie et la sécurité de l’information.

Les requérants dont les demandes sont incomplètes seront invités à fournir des renseignements supplémentaires dans un délai précis. Les demandes incomplètes peuvent être retournées sans qu’aucune mesure ne soit prise afin que le requérant les soumette à nouveau à une date ultérieure lorsqu’il aura les renseignements requis.

I.3.3. Périodes de validité des licences d'exportation individuelles

La période de validité par défaut des licences d’exportation individuelles applicables à la cryptographie est de deux ans. Les exportateurs peuvent demander des périodes de validité plus courtes ou plus longues, jusqu’à concurrence de cinq ans. Les demandes individuelles peuvent aussi être modifiées afin de prolonger la période de validité de jusqu’à un an à la fois (les demandes doivent être présentées au moyen du NCEED au moins deux semaines avant la date d’expiration de la licence existante – se reporter au Manuel des contrôles à l’exportation pour obtenir plus d’information).

I.4. Licences d'exportation à destinations multiples

La Direction des contrôles à l’exportation délivre plusieurs types de licences d’exportation « à destinations multiples » applicables aux articles de cryptographie. Elles permettent l’exportation vers de multiples pays, sans qu’il soit nécessaire de préciser les destinataires dans la demande. Ces licences diffèrent selon les produits de cryptographie devant être exportés et les conditions qui s’appliquent à l’utilisation de ces licences. À l’heure actuelle, la Direction des contrôles à l’exportation délivre les licences à destinations multiples suivantes :

I.4.1. Demandes

Veuillez communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation si vous souhaitez soumettre une demande de licence à destinations multiples en utilisant le NCEED et que vous ne l’avez pas fait antérieurement. Vous devriez envoyer un courriel à l’adresse tie.reception@international.gc.ca et demander que votre profil NCEED soit établi afin de pouvoir présenter une demande de licence d’exportation de cryptographie à destinations multiples.

Les demandes de licence à destinations multiples doivent comprendre les renseignements suivants :

Certains types de licence à destinations multiples peuvent nécessiter d’autres documents ou renseignements explicatifs. Veuillez vous reporter aux descriptions détaillées de chaque licence pour obtenir plus d’information.

Le requérant ou exportateur doit indiquer la quantité approximative de chacun des articles qu'il prévoit exporter pendant la période de validité de la licence demandée. Il doit s'agir de quantités raisonnables, conformes aux perspectives commerciales des exportations envisagées. Le requérant ou exportateur peut justifier plus en détail les quantités proposées dans la lettre d'accompagnement. Des quantités indéfinies, par exemple « stocks disponibles », « quantités cataloguées » ou « quantités maximales », ne seront pas acceptées, et la demande en cause sera retournée sans autre intervention.

I.4.2.  Délai de traitement des demandes

La Direction des contrôles à l’exportation s’efforce d’examiner les demandes de licence d’exportation le plus rapidement possible. Elle s’est fixé des objectifs de prestation de service à l’égard des demandes d’exportation afin de fournir un service en temps opportun. Les délais peuvent varier selon la complexité de la demande, le caractère adéquat et complet de l’information qui y figure ainsi que le nombre de demandes à examiner à un moment donné. Dans des circonstances normales, les demandes complètes de licence d'exportation à destinations multiples seront examinées dans les huit semaines à partir de la date de soumission dans le NCEED ou de la date de réception à la Direction des contrôles à l’exportation.

Aucune licence n’est requise pour exporter du Canada vers les États-Unis des marchandises et de la technologie assurant la cryptographie et la sécurité de l’information.

Les requérants dont les demandes sont incomplètes seront invités à fournir des renseignements supplémentaires dans un délai précis. Les demandes incomplètes peuvent être retournées sans qu’aucune mesure ne soit prise afin que le requérant les soumette à nouveau à une date ultérieure lorsqu’il aura les renseignements requis.

I.4.3. Périodes de validité des licences d'exportation à destinations multiples

La période de validité par défaut des licences d’exportation à destinations multiples applicables à la cryptographie est de deux ans. Les exportateurs dont le cycle de développement du produit est plus court que deux ans peuvent demander une période de validité plus courte, puisque les nouvelles versions d’un article de cryptographie nécessitent la soumission d’une nouvelle demande (et ces nouvelles demandes peuvent englober toutes les versions antérieures d’un même produit).

I.4.4.   Plan de conformité aux contrôles à l'exportation

La lettre d'accompagnement doit comporter une déclaration précisant que l'exportateur a mis en œuvre un plan de conformité aux contrôles à l'exportation. Les licences à destinations multiples offrent aux exportateurs une plus grande souplesse que les licences individuelles, mais elles leur imposent aussi des conditions différentes, en particulier l’exigence de soumettre certains rapports à intervalles réguliers. L’inobservation de ces conditions peut entraîner la suspension ou l’annulation d’une licence à destinations multiples. Lorsque cette situation se produit, l’exportateur ne peut pas utiliser la licence tant que sa pleine conformité n’est pas rétablie et doit demander des licences individuelles dans l’intervalle. Les plans de conformité aux contrôles à l’exportation peuvent réduire le risque de non-conformité et ses conséquences.

En termes généraux, un plan de conformité aux contrôles à l’exportation est composé de processus et de procédures définis ou prescrits afin de s’assurer que les employés de tous les échelons de l’entreprise comprennent la lettre et l’esprit de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi liée au commerce (par exemple, sur les sanctions économiques) et leurs règlements, et agissent de manière à s’y conformer.

Le plan de conformité aux contrôles à l’exportation doit établir les mesures et le processus de diligence raisonnable qu’une entreprise suit lorsqu’elle assure la planification, la commercialisation et l’expédition d’articles figurant sur la LMTEC et destinés à des clients étrangers, et traiter aussi des pratiques de téléchargement, s'il y a lieu. Un processus défini, afin de fournir un niveau d’assurance raisonnable (diligence raisonnable) que les marchandises ou la technologie ne peuvent pas être exportées à des fins ou à des utilisateurs non autorisés ou illégitimes, constitue une disposition importante d’un tel plan.

La licence d’exportation peut comporter des conditions qui constituent une obligation juridique de la part de l’entreprise qui l’utilise. Le plan de conformité aux contrôles à l’exportation doit faire état de ces conditions et garantir que les processus internes de l’entreprise reflètent et respectent ces obligations.

Les dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation prévoient d’autres obligations applicables aux exportateurs de marchandises et de technologie assujetties aux contrôles à l’exportation :

Le plan de conformité aux contrôles à l’exportation devrait aussi prévoir une procédure de traitement des cas de non-conformité. Ainsi, la Direction des contrôles à l’exportation d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada devrait rapidement être avisée de toute inobservation des dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou des conditions de toute licence d’exportation délivrée en vertu de cette loi.

J. Demandes de licences d ’exportation d’armes à feu, de produits connexes aux armes à feu et de munitions

J.1. Renseignements précis

En plus des directives générales à suivre pour soumettre une demande de licence d’exportation indiquées à la section E, des cas fréquents d’utilisation de licences d’exportation d’armes à feu, de produits connexes et de munitions sont présentés à la section J.4 ci-dessous et sur Internet.

Avant de présenter une demande de licence d’exportation, les requérants doivent disposer des renseignements suivants :

Les exportateurs doivent connaître la (LMTEC), en particulier le groupe 2 :

Au moment de remplir votre demande, prière de garder à l’esprit qu’aucune licence d’exportation n’est requise pour les viseurs d’armement optiques dépourvus de traitement électronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 9 X ou moins, à condition qu’ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés à des fins d’utilisation militaire et qu’ils ne comportent pas de réticule à usage spécifiquement militaire.

Nous recommandons aux exportateurs de présenter leur demande de licence d’exportation par l’intermédiaire du site Web sécurisé du Note de bas de page 32. Veuillez voir la section E.2.3 ci-haut pour plus de renseignements à ce sujet.

Des formulaires sont également disponibles pour soumettre des demandes de licence sur papier.  Veuillez voir la section E.2.4 ci-haut pour plus de renseignements à ce sujet.  Les formulaires qui ne sont pas lisibles peuvent être retournés sans qu’on y donne suite.

Les exportateurs canadiens doivent connaître les lois du pays concerné en matière d’armes à feu. Afin d’éviter tout désagrément ou retard, il est vivement recommandé que ces exigences soient rigoureusement étudiées avant de procéder à tout préparatif pour le transport d’armes à feu.

Si les armes à feu doivent transiter par un pays tiers avant d’arriver à destination, que le propriétaire les ait en sa possession et sous son contrôle ou qu’elles soient expédiées séparément, elles peuvent faire l’objet d’exigences spéciales imposées par ce pays tiers. Il incombe à l’exportateur de connaître et de respecter ces exigences.

J.2. Exigences relatives aux licences d'exportation pour les armes à feu

J.2.1. Exportations vers les États-Unis 

Les exportations temporaires et définitives d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes à feu sans restrictions aux États-Unis ne requièrent pas une licence d’exportation.

Toute exportation d’armes à feu prohibées vers toute destination, y compris les États-Unis, doit être autorisée à l'avance au moyen d'une licence d'exportation.

Les demandes d’exportation d’armes à feu prohibées aux États-Unis doivent être accompagnées d’une photocopie de la licence d’exportation américaine qui spécifie les armes à feu pouvant être exportées. D’autres documents pertinents, tels qu’une lettre de présentation, les certificats d'enregistrement pour les armes à feu en question et un permis d'armes à feu valide doivent être joints à la demande de licence d’exportation, tel que décrit ci-dessus.

Veuillez prendre note qu’une licence d’importation américaine, délivrée par le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), est requise pour l’exportation de tous les types d’armes à feu, et ce, avant leur entrée aux États-Unis. Les formulaires sont disponibles en ligne sur le .

En ce qui concerne les importations temporaires aux États-Unis, les requérants canadiens doivent remplir le , Application and Permit for Temporary Importation of Firearms and Ammunition by Non-immigrant Aliens. Le processus de demande peut prendre jusqu'à 12 semaines. Il est donc recommandé de présenter votre demande longtemps à l'avance.

En ce qui concerne les importations permanentes aux États-Unis, le formulaire 6 (ATF F 5330.3A) doit être rempli. 

J.2.2.  Exportations vers des pays autres que les États-Unis

En général, les exportations temporaires et permanentes d’armes à feu à autorisation restreinte, d’armes à feu sans restrictions ou d’armes à feu prohibées vers des pays autres que les États-Unis doivent être autorisées à l’avance au moyen d’une licence d’exportation.

Exception : les exportations permanentes d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu sans restrictions qui ont été temporairement importées au Canada par des personnes qui ne résident pas au Canada et qui retournent dans le pays d’où elles viennent ne requièrent pas une licence d’exportation canadienne. Toutefois, ces visiteurs doivent posséder une déclaration d'armes à feu pour non-résident valide (CAFC909) pour la durée de leur séjour au Canada.

J.2.3. Autres exigences  

Les visiteurs au Canada ne peuvent, en aucun cas, importer ou exporter des armes à feu prohibées.  

L’exportateur canadien doit informer le Programme canadien des armes à feu de la GRC de l’exportation définitive d’armes à feu. Il est également recommandé à l’exportateur de fournir au à feu des photocopies de la licence d’exportation, de l’autorisation d’importation étrangère et de toute lettre de transport remise par le transporteur pour appuyer sa déclaration d’exportation définitive d’armes à feu. Une photocopie de l’autorisation d’importation étrangère doit être jointe à l’arme à feu au moment de l’expédition.

J.3. Autres considérations

Si les armes à feu, les munitions ou les produits ou la technologie connexes aux armes à feu à exporter sont des « marchandises contrôlées » aux termes de la partie 2 de la Loi sur la production de défense, l’inscription au Programme des marchandises contrôlées est obligatoire.

La section F.9 contient des renseignements sur le Programme des marchandises contrôlées.

L’encadré 1 et la section E.4.3 contiennent des renseignements sur les « marchandises contrôlées » et les autorisations de réexportation des États-Unis.

J.4. Cas fréquents d’utilisation d’une licence d'exportation d’armes à feu, de produits connexes et de munitions

J.4.1. Exportation temporaire pour une compétition à l'étranger

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

Autres renseignements :

J.4.2. Exportation temporaire pour un voyage de chasse

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Une licence d'exportation est requise afin d'apporter des fusils de chausse de chasse et leurs chargeurs, lunettes de visée et munitions à l'extérieur du Canada. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

Certains pays exigent maintenant la présentation d’une licence d’exportation valide comme condition préalable à la délivrance d’une licence d’importation. Si vous ne satisfaites pas à cette exigence, il se pourrait que vous soyez retardés à la frontière ou même que l’on confisque votre arme à feu.

Au moment de remplir votre demande, veuillez prendre note de ce qui suit :

J.4.3. Exportation d'une arme à feu pour réparation (exportation temporaire) ou remplacement (exportation permanente)

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Une erreur courante dans un tel scénario survient lorsque l'article à exporter est expédié pour évaluer s'il est réparable ou non. Si l'article est réparé et retourné au Canada, il s'agit d'une exportation temporaire. Par contre, si l'exportateur estime qu'il est probable que l'article est irréparable et qu'il sera remplacé, la demande devrait alors viser une exportation permanente. Dans ce cas, il pourrait falloir obtenir une licence d'importation pour que l'article de remplacement puisse entrer au Canada. L'exportateur qui demande une licence temporaire alors qu'ensuite l'article original n'est pas retourné au Canada pourrait se trouver en infraction des conditions de sa licence. C'est au requérant ou exportateur qu'il revient de veiller à ce que sa demande porte sur le type approprié d'exportation.

Dans le cas d'une arme à feu retournée pour réparations, la documentation doit comprendre ce qui suit :

J.4.4. Exportation permanente d'une arme à feu par un particulier

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

J.4.5. Exportation permanente d'une arme à feu par une entreprise

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

J.4.6. Exportation d'armes à feu, d'armes ou de dispositifs prohibés

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Des armes à feu, armes, dispositifs et composantes de ceux-ci prohibés qui sont inscrits sur la LMTEC ne peuvent être exportés que vers des destinations figurant dans la Liste des pays désignés- armes automatiques (LPDAA). Vous trouverez davantage d'information sur la LPDAA sur notre site Web.

J.4.7. Exportation d'articles connexes aux armes à feu ou de munitions, sans armes à feu

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Les exigences sont identiques à celles indiquées pour les armes à feu, sauf que les pièces justificatives pour l'enregistrement des armes à feu n'ont pas à être présentées. Par contre, une demande d'exportation de tout article nécessitant une licence valide de possession au Canada doit être accompagnée des pièces justificatives d'autorisation. Les articles qui ne sont pas possédés de façon légale au Canada ne peuvent pas être exportés du Canada.

K. Documents d’importation

K.1. Licence d’importation

Le Canada impose des contrôles d’importation sur une gamme de marchandises. Ces marchandises sont répertoriées dans la Note de bas de page 33 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Certains biens militaires et des armes à feu sont contrôlés en vertu des articles 70 à 73 et 91 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Les produits visés dans la Convention sur les armes chimiques sont contrôlés en vertu de l’article 74 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée.

La licence d'importation permet d'importer au Canada certaines marchandises contrôlées figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée et doit être présentée à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’importation. Il est conseillé aux importateurs de consulter la Liste des marchandises d'importation contrôlée afin de déterminer si les marchandises correspondantes nécessitent une licence d’importation pour entrer au Canada. 

Les formulaires de demande sont disponibles  à l’addresse courriel suivante : tie.reception@international.gc.ca.

La politique en vigueur dispense un importateur de demander une licence pour les marchandises visées aux alinéas 70(1)a) et 70(1)b), ainsi que pour ses composantes, si elles sont destinées à des fins sportives ou récréatives.

K.2. Certificat international d’importation

Remarque importante : un certificat international d’importation vise à permettre à un fournisseur étranger d’obtenir les approbations dont il a besoin auprès de son propre gouvernement pour pouvoir exporter des marchandises ou de la technologie au Canada. Un certificat international d’importation N’EST PAS UNE LICENCE D’EXPORTATION et n’autorise pas nécessairement l’importation de telles marchandises au Canada. Si une licence d’importation est requise, nous vous invitons à consulter le site Web.

Le Certificat international d’importation est un document d’assurance d’utilisation finale qui reconnaît officiellement que le gouvernement du Canada est au courant de l’importation proposée de marchandises données et qu’il n’a pas d’objection dans l’immédiat à l’importation de ces marchandises au Canada par l’importateur désigné pour l’utilisation et pour l’utilisateur finals désignés dans le Certificat international d’importation. 

Un pays exportateur peut exiger un Certificat international d’importation délivré par le Canada avant d’approuver une licence d’exportation. Un Certificat international d’importation canadien est délivré à un requérant canadien qui en fournit par la suite une copie au fournisseur étranger qui l’utilise pour obtenir une licence d’exportation étrangère. Le Certificat international d’importation est utilisé par les responsables des contrôles à l’exportation du pays exportateur dans le cadre du processus d’octroi de licences d’exportation. Une fois approuvé, le Certificat international d’importation est valide uniquement s’il est présenté aux autorités du pays exportateur dans les six mois suivant sa délivrance par le Canada. 

K.2.1. Comment présenter une demande de certificat international d’importation

Les demandes de certificats internationaux d’importation peuvent être soumises en ligne à l’aide du système de Contrôles des exportations en direct (« NCEED ») (sur la Note de bas de page 34, cliquez sur Certificat international d’importation sur la barre de menus située à la gauche de l’écran). Des formulaires sur papier sont également disponibles sur Note de bas de page 35.

Une demande de Certificat international d'importation doit rendre compte avec exactitude et intégralité de la transaction proposée. Le Certificat international d'importation est un document autonome, c’est à dire qu’il n’est pas accompagné de pièces jointes, de factures, de déclarations ou de lettres au moment de la délivrance. La demande doit comporter les renseignements suivants :

K.2.2. Certificat international d’importation pour les armes à feu, les produits connexes aux armes à feu et les munitions

En plus des renseignements généraux mentionnés ci-dessus, les demandes de Certificats internationaux d’importation d’armes à feu, des marchandises connexes et des munitions doivent comporter les renseignements suivants :

Le traitement des demandes de Certificats internationaux d’importation incomplètes (c’est-à-dire qui ne sont pas accompagnées des documents justificatifs requis) ou comportant des descriptions d’articles vagues ou inexactes peut prendre plus de temps, et ces demandes peuvent être retournées sans qu’on y donne suite.

K.3. Certificat de vérification de livraison

Un Certificat de vérification des livraisons est délivré par la Direction des contrôles à l’exportation pour le compte du gouvernement du Canada dans le but de confirmer officiellement que les marchandises ou technologies ont été livrées à un destinataire au Canada. Un Certificat de vérification des livraisons peut aussi être délivré pour confirmer la livraison des marchandises décrites dans un Certificat international d’importation. Le fournisseur étranger des marchandises ou technologies contrôlées pourrait être tenu de fournir un Certificat de vérification des livraisons à son gouvernement pour respecter les conditions d’une licence d’exportation.

Les demandes de certificats de vérification de livraison peuvent être soumises en ligne à l’aide du système de Contrôles des exportations en direct (« NCEED ») (sur la page d’accueil du NCEED au site , cliquez sur Certificat de vérification de livraison sur la barre de menus située à la gauche de l’écran). Des formulaires en papier sont également disponibles sur Note de bas de page 36.

Une demande de Certificat de vérification des livraisons doit comporter les renseignements suivants :

Une demande de Certificat de vérification des livraisons doit être accompagnée des documents justificatifs suivants :

Tous les renseignements précisés dans une demande de Certificat de vérification des livraisons doivent être identiques ou correspondre étroitement aux renseignements fournis dans les documents justificatifs. Dans certains cas où les documents fournis ne correspondent pas étroitement avec la demande de Certificat de vérification des livraisons le requérant sera demandé de fournir de plus amples renseignements. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans un délai raisonnable, la demande peut être retournée sans qu’on y donne suite.

L. Renseignements et références supplémentaires

L.1. Statistiques sur les exportations d’armes

Le gouvernement du Canada publie deux séries de statistiques sur les exportations d’armes, qui sont tirées de bases de données différentes et utilisées à des fins distinctes et non compatibles.

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) compile et diffuse annuellement le Note de bas de page 35, qui présente des statistiques sur les exportations de marchandises et de technologies visées dans le « groupe du matériel de guerre » de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC). Les articles faisant partie du matériel de guerre sont principalement utilisés par les forces militaires et la police pour assurer la défense et la sécurité.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Statistique Canada recueillent des données sur TOUS les articles exportés par le Canada, dont elles effectuent le classement en fonction des catégories négociées au sein de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Le chapitre de l’OMD sur les « Armes et munitions » comprend certains articles qui figurent dans le « groupe du matériel de guerre » de la LMTEC, mais aussi d’autres produits qui n’en font pas partie (cartouches de peinture pour jeux de guerre, munitions utilisées pour éloigner les oiseaux dans les aéroports, pistolets lance-fusées et certains équipements servant à l’exploration pétrolière et gazière). Les données colligées par l’ASFC et Statistique Canada peuvent être consultées dans les Données sur le commerce en direct, sur le site Web d’Industrie Canada, ainsi que dans la base de données sur le commerce international de marchandises sur le site Web de Statistique Canada.

L.1.1.  Rapport sur les exportations de marchandises militaires du Canada

Le Rapport sur les exportations de marchandises militaires du Canada publié par AMC présente des statistiques sur les exportations de biens et de technologies militaires, y compris les armes classiques et les munitions. Ces statistiques sont fondées sur les exportations de marchandises et de technologies visées dans le groupe 2 (Matériel de guerre) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC). L’inscription de ces produits sur la LMTEC découle des engagements pris par le Canada en tant que signataire de l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage et dans le cadre de l’Organisation des États américains, en plus de certains contrôles adoptés unilatéralement par le Canada. Le régime de contrôles à l’exportation du Canada, y compris la LMTEC, est établi et administré sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Ce rapport couvre les exportations de marchandises et de technologies conçues à des fins militaires de l’année civile précédente. Le rapport fournit également un survol des nouveautés en matière de la politique des contrôles à l’exportation du Canada, ainsi que des données sur les demandes de licence, refus de licence et les normes de service. Il ne comprend pas de données sur les exportations de produits contrôlés à double usage ou de nature délicate en vue de leur exportation. Les données servant à la production du Rapport sont compilées à la fin de l’année civile, puis vérifiées en fonction des renseignements reçus de l’industrie canadienne. Les rapports à venir offriront également des données sur les activités de courtage assujetties aux contrôles de courtage canadiens.

Des renseignements sur les exportations canadiennes de marchandises militaires sont également saisis dans deux autres rapports principaux : le Rapport annuel sur l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, qui est déposé devant le Parlement (une exigence de la Loi), et le rapport déposé par le Canada en tant que contribution au Registre des armes classiques des Nations Unies (RACNU).  

L.2. Sites Web

L.3. Acronymes fréquents dans le domaine des contrôles à l’exportation

ADM
Armes de destruction massive
AMC
Affaires Mondiales Canada
ANC
Autorité nationale du Canada
ASFC
Agence des services frontaliers du Canada 
AW
Accord de Wassenaar sur les contrôles à l’exportation des armes conventionnelles et des produits et technologies à double usage
CAC
Convention sur les armes chimiques
CCSN       
Commission canadienne de sûreté nucléaire
NCEED
CUF
Certificat d'utilisation finale
CVL
Certificat de vérification des livraisons
DUF
Déclaration d'utilisation finale
EXT 1042
Demande de licence pour exporter des marchandises
EXT 1719
Renseignements complémentaires pour les billes de bois sur la demande fédérale EXT-1042
GA
Groupe d’Australie
GFN
Groupe des fournisseurs nucléaires
LDM
Licence à destinations multiples
LGE  
Licence générale d’exportation
LI
Licence d'importation
LLEI
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
LMIC
Liste des marchandises d'importation contrôlée
LMTEC
Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
LPD
Loi sur la production de défense
LPDAA
Liste des pays désignés – Armes automatiques
LPV
Liste des pays visés
LSRN        
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
MAECD
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
ONU
Organisation des Nations Unies
PIMC
Programme d’inscription pour les marchandises contrôlées
RCTM
Régime de contrôle de la technologie des missiles
RSAP
Régime de sanctions administratives pécuniaires
SCDE
Système canadien de déclaration des exportations
TIE
Identificateur administratif de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation
TIR
United Nations
WA
Identificateur administratif de la Direction des politiques des contrôles à l’exportation
TNP
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
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